TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000787_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 17 septembre 2019 contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature au grade de major de police au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il est victime d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires dès lors qu'il avait droit à cet avancement au regard de son ancienneté, des examens qu'il a réussis et de sa valeur professionnelle et que de nombreux collègues ayant une ancienneté inférieure à la sienne ont été proposés par la commission administrative paritaire locale ou retenus par la commission administrative paritaire nationale et le ministre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'arrêté attaqué du 2 août 2019 a été annulé par le jugement n° 1913965 du tribunal du 27 octobre 2021 qui sera devenu définitif à la date à laquelle il sera statué sur la présente requête ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que l'avancement ne constitue pas un droit, que l'ancienneté n'est pas un critère et que la valeur professionnelle des agents cités par M. B était supérieure à la sienne. Vu : - les pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917382 du 27 octobre 2021. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, brigadier-chef, exerce ses fonctions au sein de l'office central de lutte contre la criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée de la direction centrale de la police judiciaire. Il a candidaté à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature. 2. Par un jugement n° 1917382 du 27 octobre 2021 devenu définitif et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Dès lors, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2000787_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel