TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000789_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 septembre 2020, 28 septembre 2020, 22 octobre 2020 et 21 juin 2021, M. C D, représenté par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de communiquer l'avis émis le 18 octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, très subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an. M. D soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; il est entaché d'erreurs de fait ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une pièce, puis un mémoire en défense enregistrés les 6 octobre 2020 et 21 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire et une pièce présentés le 24 juin 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. D, - et celles de Me Sablon, substituant Me Tomasi pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. D un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 8 février au 7 août 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. L'exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut donc qu'être écartée. 3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de communiquer l'avis émis le 18 octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) sont privées d'objet, cet avis ayant été produit en cours d'instance. Sur la légalité du refus de séjour : 4. L'arrêté en litige ayant été signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane en vertu de l'article 6 de l'arrêté n° R03-2019-01-21-004 du 21 janvier 2019, régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 5. Pour refuser d'admettre M. D au séjour, le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a repris les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII, mentionnant la possibilité de voyager sans risques et de bénéficier d'un traitement approprié en Haïti. Le préfet n'était pas tenu d'apporter davantage de précisions sur l'avis du collège de médecins. Se prononçant sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'était pas non plus tenu d'apporter d'autres éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La motivation du refus de séjour est ainsi conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En s'abstenant de faire état des éléments de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, le préfet, qui se prononçait sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 22 avril 1982, entré en France en septembre 2014, M. D invoque la présence de son fils de nationalité haïtienne né le 26 juillet 2012, mais n'apporte aucune précision sur la mère de cet enfant. Il peut, sans ces conditions, être regardé comme pouvant poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où son fils pourra être scolarisé. Si, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, le requérant était employé depuis le mois de janvier 2018, soit depuis quinze mois, par la société Guyanaise d'Installation Electrique, cette intégration professionnelle ne suffit pas compte tenu notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France et sa situation familiale, à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du refus de l'admettre au séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de M. D dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 29 mars 2019 par le préfet de la Guyane en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, sur ses conclusions tendant à la communication de l'avis émis le 18 octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000789_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel