TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000790_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 25 mai 2021, le tribunal a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins, d'une part, de déterminer les aggravations de toute nature de l'état de santé de M. A et, d'autre part, de préciser, pour chaque aggravation retenue, si elle est en lien avec l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " déjà pensionnée à hauteur de 30% ou avec l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaires " dont l'imputabilité au service a été déniée par une décision devenue définitive du 15 février 1999. L'expert a rendu son rapport le 15 octobre 2021 et l'a produit aux débats le 8 novembre 2021. M. A, représenté par la SELARL MDMH, n'a pas produit de mémoire postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Il demande donc, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la ministre des Armées a rejeté la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer son taux d'invalidité à 40% pour l'infirmité relative aux dorso-lombalgies post-traumatiques ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 mai 2021. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé en qualité de gendarme jusqu'au 5 juillet 1982. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 30%, accordée par un arrêté du 28 octobre 2013 pour l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " apparue après deux accidents de la circulation survenus en service les 28 juin 1962 et 23 mai 1978. Par une demande du 21 février 2018, il a sollicité la révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité qui se serait étendue à l'ensemble du dos, aux jambes et au rachis cervical. Par une décision du 26 août 2019, la ministre des Armées a rejeté sa demande. Par un jugement avant dire droit du 25 mai 2021, le tribunal a écarté les moyens tenant à la légalité externe de cette décision et a ordonné la tenue d'une expertise aux fins, d'une part, de déterminer les aggravations de toute nature de l'état de santé de M. A et, d'autre part, de préciser, pour chaque aggravation retenue, si elle est en lien avec l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " déjà pensionnée à hauteur de 30% ou avec l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaires " dont l'imputabilité au service a été déniée par une décision devenue définitive du 15 février 1999. L'expert a rendu son rapport le 15 octobre 2021 et l'a produit aux débats le 8 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A souffre, d'une part, de " dorso-lombalgies post-traumatiques " liées à deux accidents subis en service en 1962 et en 1978 et pour lesquelles il perçoit une pension d'invalidité au taux de 30% et, d'autre part, " d'arthrose cervico-dorso-lombaires diffuse avec déformations dégénératives de D12 et L5 " dont l'imputabilité au service a été déniée par une décision devenue définitive du 15 février 1999. Le requérant sollicite la révision de sa pension en se prélavant de l'aggravation de ses dorso-lombalgies post-traumatiques. Il ressort toutefois de l'expertise du 15 octobre 2021 que si les lésions dégénératives dont il souffre se sont aggravées, elles ne sont cependant pas liées aux accidents susmentionnés mais à " l'évolution naturelle chez un patient âgé, à ce moment-là de 46 ans. ". L'expert relève à cet égard que les lésions dégénératives au niveau du rachis dorsal et lombaire de M. A " ne peuvent être en rapport avec l'accident inaugural de 1978 mais constituent une évolution naturelle de la maladie arthrosique, d'autant plus qu'il est possible qu'il s'agisse en fait d'une hyperostose engainante diffuse, ou maladie de Forestier, () [voire] d'une spondylarthrite ankylosante, rhumatisme inflammatoire chronique dont le diagnostic est parfois difficile à confondre avec la maladie hyperostosante. ". Il en déduit que s'il existe manifestement une aggravation de l'état clinique de l'intéressé depuis 2013 : " la raideur rachidienne est liée à l'évolution naturelle de la maladie arthrosique et/ou hyperostosante, mais en aucun cas aux séquelles de l'accident dont a été victime M. A en 1978. ". Il précise enfin que : " L'imputabilité de l'accident de 1962 ne peut pas non plus être retenue puisqu'il existait à l'époque une simple contusion cervicale et aucune localisation au rachis dorso-lombaire. " et que " le tassement du corps vertébral de L5 apparu tardivement ne peut évidemment pas être mis en relation avec l'accident de 1978. ". L'expertise du 15 octobre 2021 conclut ainsi à l'absence d'argument en faveur d'une aggravation de l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " depuis l'arrêté du 28 octobre 2013, ainsi qu'à l'aggravation de 10% de l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaires diffuse avec déformations dégénératives de D12 et L5 " dont l'imputabilité au service n'est toutefois pas reconnue. Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire en réplique de M. A, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles qu'il présente en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens de l'instance : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 890 euros par une ordonnance du 10 décembre 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à la charge définitive de l'État. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 890 (huit cent quatre-vingt-dix) euros par une ordonnance du 10 décembre 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sont mis à la charge de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2000790_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel