TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaCitée 3×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000791_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2019, à raison d'un local professionnel situé 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Ils soutiennent que : - ils se questionnent quant aux taux d'imposition ; - la vacance du restaurant est indépendante de leur volonté ; tout a été fait pour que le local soit loué, sans pour autant trouver preneur ; du matériel a été acheté ; il a été mis à la location et le prix a été baissé ; des annonces ont été passées dans un journal local ; ils ont apposé un numéro de téléphone sur l'extérieur du restaurant ; - ils peuvent faire l'objet d'un dégrèvement en vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - l'administration juge le local vétuste alors qu'elle ne l'a jamais visité ; - des travaux sont réalisés pour constituer une cour à l'arrière du restaurant, et refaire la toiture ; - la commune connait une désertion économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. M. et Mme B ont produit un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, propriétaires d'un local professionnel sis 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, si M. et Mme B font valoir qu'ils se questionnent quant aux taux d'imposition appliqués et souhaiteraient obtenir davantage d'explications à ce sujet, ce faisant, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, dans son mémoire en défense, l'administration a répondu à cette demande des requérants en explicitant ce point, sans que les requérants ne le contestent en réplique. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts qui sont applicables dans le cas d'une demande de dégrèvement de la taxe foncière. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 1530 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. / Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. / II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. () / V. - Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. () ; VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. ". 5. Pour contester la taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis, les requérants font valoir que la vacance du local à usage de restaurant est indépendante de leur volonté aux motifs qu'ils ont acheté du matériel pour aménager le restaurant, qu'ils ont réalisé des travaux pour rendre leur bien plus attractif, qu'ils ont baissé le loyer dudit bien, qu'ils ont fait des démarches pour le relouer, notamment en faisant appel à une agence immobilière et en passant des annonces, et que la commune du Puy-en-Velay connait une désertification économique. Toutefois, il est constant que le local en litige n'est plus exploité depuis 2012. Si les requérants justifient avoir fait réaliser des travaux pour la réfection de la toiture ainsi que l'aménagement d'une cour située à l'arrière du bâtiment, ils ne justifient toutefois pas, par la seule production d'un mandat de location daté du 6 décembre 2013, de deux attestations des 12 février et 12 septembre 2013 d'un agent immobilier mentionnant que le bien n'a pas trouvé preneur, et d'une facture relative à des annonces publicitaires datées du 17 novembre 2016, avoir réalisé des diligences suffisantes afin de mettre en location leur bien. Enfin, M. et Mme B, qui n'apportent aucun élément sur l'état du marché locatif de la commune du Puy-en-Velay, ne justifient ni du loyer fixé pour leur bien, ni avoir diminué ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de l'impossibilité d'exploiter le local en cause indépendamment de la volonté du contribuable n'est pas fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2000791JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000791_20240110
Données disponibles
- Texte intégral