TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2000792_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Le Mans-Invest, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a été assujettie, par voie de rôle n° 221 émis les 31 août 2015, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2015, à raison de ses biens immobiliers situés au titre de l'année 2015 à raison d'un immeuble situé à La Lande du Camps à Ruaudin (Sarthe) à hauteur de 1 216 euros. La société a présenté une réclamation préalable par un courrier du 8 septembre 2016, que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal et qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La société Immobilière Pierre Romet demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison de son établissement situé au titre de l'année 2015 à raison de son immeuble situé à La Lande du Camps à Ruaudin. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition : 2. Pour contester le bien-fondé de ses cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015, la SCI Le Mans-Invest invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération par laquelle la communauté urbaine Le Mans Métropole a fixé à 4,91 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de ces années. 3. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financées par la taxe, ainsi que le montant des recettes non-fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " () A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14 () Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n'aurait pas été instituée. 5. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 3 ci-dessus. 6. Par ailleurs, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité d'une telle délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 7. A l'appui de ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, la SCI Le Mans-Invest soutient que les recettes perçues par la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015 sont nettement supérieures aux dépenses engagées pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par les recettes non fiscales et se fonde sur le taux moyen national établi par la Cour des Comptes dans son rapport 2011. Elle verse également les rapports annuels établis au titre des années 2014 et 2015 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets de la communauté urbaine Le Mans métropole. 8. Toutefois, l'évaluation faite par la société requérante du coût du service d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015, estimé à 18 800 924 euros, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, établi à 15 537 582 euros et des recettes non fiscales, estimé à 4 486 206 euros, est insuffisamment précise dès lors qu'elle ne repose pas sur les éléments contenus dans le budget primitif. En tout état de cause, et malgré l'absence de tels éléments, la variation calculée du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard du coût du service d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015 représenterait 11,34 % à la supposée établie, ne présente toutefois pas un caractère disproportionné. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Mans-Invest n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Sur le bien-fondé des conclusions tendant à la restitution des sommes versées et aux versement d'intérêts moratoires : 10. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 11. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 12. Il résulte du point 9 ci-dessus que la société requérante n'est pas fondée à solliciter et obtenir un dégrèvement. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Mans-Invest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Mans-Invest et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie du jugement sera en outre adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2000792_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel