TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000795_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 15 novembre 2021, l'association Paysages de France, représentée par Me Clement, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a transmis aux services de l'Etat 49 fiches de relevé d'infraction concernant 54 panneaux publicitaires et préenseignes installés dans les communes de Campitello, Omessa, Piedigriggio, Prato-di-Giovellina, Soveria, Valle-di-Rostino et Volpajola à l'égard desquels le préfet de la Haute-Corse n'a mis en œuvre que partiellement et tardivement les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, si bien qu'au 1er août 2020, seulement 6 préenseignes avaient été retirées suite à la cessation d'activité de l'annonceur et un panneau avait été détruit lors d'une tempête ; - ces dispositifs sont illégaux, en ce qu'ils sont situés hors agglomération, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, à l'exception du dispositif correspondant à la fiche n° Haute-Corse-PDG-6A qui est installé sur un poteau électrique, en méconnaissance de l'article R. 581-22 du code de l'environnement ; - en refusant ou en tardant d'user de ses pouvoirs de police, le préfet a méconnu les articles L. 581-27 et L. 581-32 du code de l'environnement ; - un tel refus lui a causé un préjudice moral qui s'élève à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que sur les 49 infractions relevées, 45 dispositifs ont été supprimés, un n'a pas été verbalisé dès lors qu'il porte sur une enseigne murale qui est autorisée hors agglomération et 3 concernent des dispositifs orphelins, rattachés à des entreprises disparues qui n'ont dès lors pu faire l'objet de mesures de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Paysages de France a, par lettre du 27 décembre 2016 reçue le 30 décembre suivant, demandé au préfet de la Haute-Corse de faire application des dispositions des articles L. 581-27 et L. 581-14-2 du code de l'environnement et de prendre des arrêtés de mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité de 54 panneaux publicitaires et préenseignes installés irrégulièrement dans les communes de Campitello, Omessa, Piedigriggio, Prato-di-Giovellina, Soveria, Valle-di-Rostino et Volpajola. A la suite de plusieurs échanges de courriers avec le préfet, par une lettre du 19 septembre 2019, réceptionnée le 25 septembre suivant, elle a présenté une réclamation indemnitaire préalable qui est demeurée sans réponse. L'association Paysages de France demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'absence et du retard dans la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs de police. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. ". L'article L. 581-32 du même code dispose : " Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de suivi des infractions établi par le 9 juin 2021 par un agent assermenté de l'Etat, que sur les 49 fiches établies par l'association requérante correspondant aux dispositifs signalés par l'association requérante, dont le préfet de la Haute-Corse ne conteste d'ailleurs pas le caractère illégal, les dispositifs se rattachant à 45 fiches ont été supprimés à compter seulement du 28 juillet 2020, soit trois ans et demi après que le préfet ait été saisi par cette association d'une demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police. En outre, contrairement à ce que le préfet soutient, d'une part, la circonstance que l'une des 4 fiches subsistantes correspond à une enseigne ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement qui interdisent toute publicité en dehors des agglomérations. D'autre part, s'agissant des trois autres fiches, la circonstance que les propriétaires des terrains où les panneaux s'implantent n'ont pu être identifiés ne fait pas davantage obstacle à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, le préfet exerce ses pouvoirs de police à l'encontre des personnes pour le compte desquelles ces dispositifs ont été installés. Dès lors, en s'abstenant de faire usage des pouvoirs précités à l'égard de ces quatre dispositifs, le préfet a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Dès lors, le travail que suppose pour l'association la protection des intérêts mentionnés dans ses statuts est complexe et important et le nombre des infractions constatées sur le territoire des communes citées au point 1, la durée de leur persistance et la multiplicité des démarches qu'elle a dû accomplir pour tenter d'y faire mettre un terme ont pu être de nature à porter atteinte à sa crédibilité, remettre en cause ses efforts au plan national et au plan local et donc à entraver la réalisation de son objet social. Il s'ensuit que l'association requérante doit être regardée comme démontrant l'existence d'un préjudice moral direct, certain et personnel. 5. Eu égard au nombre des infractions relevées et à la durée de l'inertie des services de l'Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'association requérante en l'évaluant à une somme de 7 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Paysages de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à l'association Paysages de France une indemnité de 7 500 euros. Article 2 : L'État versera à l'association Paysages de France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Paysages de France et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse ainsi que, à titre d'information, aux maires de Campitello, Omessa, Piedigriggio, Prato-di-Giovellina, Soveria, Valle-di-Rostino et Volpajola. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000795_20220715
Données disponibles
- Texte intégral