TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2000796_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Locindus est propriétaire d'un immeuble situé 12, rue des Minimes au Mans (Sarthe) pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, par la SCI H. La SA Locindus a été assujettie, par voie de rôle n° 221 émis les 31 août 2017, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2017, à raison de cet immeuble, à hauteur de 1 036 euros. La SCI H a présenté une réclamation préalable par un courrier du 21 mai 2018, que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal et qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La SCI H demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre de l'année 2017, à raison de l'immeuble situé rue Charles Fabry au Mans. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Aux termes de l'article 1523 du code général des impôts : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. (). ". 3. D'autre part, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service () ". Et aux termes de l'article R. 197-4 du même code : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 4. Il résulte de l'instruction que la SCI H est locataire d'un immeuble situé 12, rue des Minimes au Mans (Sarthe) pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la SA Locindus propriétaire de cet immeuble. Conformément aux dispositions 1523 du code général des impôts précitées, les impositions litigieuses, rappelées par le rôle n° 221 du 31 août 2017, ont été mises à la charge la société propriétaire de l'ensemble immobilier. Ainsi, la SCI H n'est pas la redevable légale des impositions litigieuses. En outre, la société requérante ne joint à sa requête aucun mandat lui permettant de présenter tant la réclamation préalable que la présente requête pour le compte de la SA Locindus seule redevable des impositions en litiges. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière H et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie du jugement sera en outre adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2000796_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel