TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2000797_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Arkéa crédit-bail est propriétaire d'un immeuble situé 3, rue Charles Fabry au Mans (Sarthe) pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, par la société immobilière Lemeunier Lelièvre. La société Arkéa crédit-bail a été assujettie, par voie de rôles n° 221 émis les 31 août 2017 et 31 août 2018, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 2017 et 2018, à raison de cet immeuble, à hauteur respectivement de 1 849 euros et 1952 euros. La société immobilière Lemeunier Lelièvre a présenté une réclamation préalable par un courrier du 23 décembre 2018, que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal et qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La société immobilière Lemeunier Lelièvre demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 2017 et 2018, à raison de l'immeuble situé rue Charles Fabry au Mans. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Aux termes de l'article 1523 du code général des impôts : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. (). ". 3. D'autre part, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service () ". Et aux termes de l'article R. 197-4 du même code : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 4. Il résulte de l'instruction que la société immobilière Lemeunier Lelièvre est locataire d'un immeuble situé 3, rue Charles Fabry au Mans (Sarthe) pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Arkéa Crédit-bail propriétaire de cet immeuble. Conformément aux dispositions 1523 du code général des impôts précitées, les impositions litigieuses, rappelées par les rôles n° 221 des 31 août 2017 et 31 août 2018, ont été mises à la charge la société propriétaire de l'ensemble immobilier. Ainsi, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre n'est pas la redevable légale des impositions litigieuses. Enfin, le mandat joint à sa réclamation préalable ne lui a pas permis de présenter tant la réclamation préalable que la présente requête pour le compte de la société Arkéa crédit-bail seule redevable des impositions en litiges. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, comme étant irrecevable. Sur l'intervention de la société Arkéa crédit-bail : 5. La requête de la société immobilière Lemeunier Lelièvre étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intervention de la société Arkéa crédit-bail présentée à l'appui de cette requête est, par voie de conséquence, également irrecevable. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Arkéa crédit-bail n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société immobilière Lemeunier Lelièvre est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Lemeunier Lelièvre et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie du jugement sera en outre adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole et à la société Arkea Crédit Bail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2000797_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel