TA643ème chambre3ème chambreDésistement
TA64 · 3ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000798_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées et l'association les Amis de la Terre, Groupe du Gers demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Gers a défini les points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans le département du Gers en tant qu'il exclut des zones non traitées les éléments du réseau hydrographique, à l'exception des étangs, mares et canaux, représentés sur les cartes 1/25 000ème de l'IGN, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de prendre un arrêté complémentaire définissant les points d'eau conformément à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 822 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 12 de la directive 2009/128/CE et l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'inclut pas dans les zones non traitées les points de captage d'alimentation en eau potable, les zones de baignades, les 7 zones Natura 2000 ; - il méconnaît l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; - il méconnait le principe de non régression garanti par l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que tous les éléments du réseau hydrographiques identifiés dans la cartographie de l'IGN à l'échelle 1/25 000ème entraient dans le champ de l'ancienne règlementation. - l'adoption en cours d'instance de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Gers a d'une part abrogé l'arrêté attaqué et d'autre part défini les points d'eau en incluant tous les éléments du réseau hydrographiques identifiés dans la cartographie de l'IGN à l'échelle 1/25000ème a rendu sans objet le litige à l'exception de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 octobre 2021, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet dès lors qu'il a, par un arrêté du 7 juillet 2021, abrogé l'arrêté attaqué ; - les conclusions accessoires tendant à sa condamnation aux paiement des frais de procès doivent être rejetées dès lors que les associations requérantes ont attaqué l'ensemble des arrêtés définissant les points d'eau en France et ont soulevé quasiment les mêmes moyens de sorte qu'il serait exagéré de prétendre que le présent litige leur a occasionné beaucoup de travail. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, l'association FNE Midi-Pyrénées et l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers informent le tribunal de ce qu'elles entendent maintenir leur demande présentée au titre des frais de procès. Un mémoire, présenté par la FNE Midi-Pyrénées et l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers, a été enregistré le 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le préfet du Gers. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la FNE Midi-Pyrénées et l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Gers a défini les points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans le département du Gers en tant qu'il exclut des zones non traitées les éléments du réseau hydrographique, à l'exception des étangs, mares et canaux, représentés sur les cartes 1/25 000ème de l'IGN, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2021, pris en cours d'instance, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers le 16 août 2021 (n° 32-2021-112) et dès lors devenu définitif à la date du présent jugement, le préfet du Gers a abrogé l'arrêté du l'arrêté du 7 juillet 2017 définissant les points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans le département du Gers dont la FNE Midi-Pyrénées et l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers demandaient l'annulation partielle et a inclus dans la nouvelle définition des points d'eau tous les éléments du réseau hydrographiques figurant sur les cartes au 1/25 000ème de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Par leur mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2021, les associations requérantes doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation partielle de l'arrêté du 7 juillet 2017 ainsi que par voie de conséquence de leurs conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux exercé à l'encontre de ce même arrêté et de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu de leur en donner acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de la FNE Midi-Pyrénées et l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la FNE Midi-Pyrénées et l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à la FNE Midi-Pyrénées et à l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers la somme globale de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la FNE Midi-Pyrénées, à l'Association les Amis de la Terre - Groupe du Gers et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 . La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000798_20220722
Données disponibles
- Texte intégral