TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000800_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire enregistrés le 13 avril 2020, le 20 décembre 2020 et le 31 janvier 2021, Mme D I, M. A G, Mme H B, M. C I et Mme F E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de produire les données factuelles détaillées relatives à l'artificialisation des terrains naturels agricoles et forestiers des dix années ayant précédé l'approbation du plan local d'urbanisme ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'orientation de programmation et d'aménagement Berroueta Iguzkiagerra, ainsi que l'emplacement réservé permettant l'élargissement du chemin de Ciki et d'ordonner le classement de la zone Berroueta Iguzkiagerra en zone naturelle ou agricole ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier soumis à l'enquête publique comporte des imprécisions et des manquements sur l'artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; le public, comme les services de l'Etat, n'ont pas disposé, lors de la consultation des services et de l'enquête publique, d'éléments essentiels à l'appréciation des contraintes de limitation de l'artificialisation des terres naturelles, agricoles ou forestières, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - l'avis du commissaire-enquêteur est entaché d'insuffisances substantielles et de partialité ; - le document cartographique concernant le plan graphique de la zone Berroueta Iguzkiagerra a été falsifié ; les obligations d'information du public et des tiers résultant de l'article L. 123-1 du code de l'environnement n'ont en conséquence pas été satisfaites ; - les zones humides ont été insuffisamment localisées ; - le plan local d'urbanisme approuvé n'est pas cohérent et n'est pas conforme avec le schéma de cohérence territoriale de 2005 en vigueur, avec ses orientations pour la protection des paysages et activités agricoles et un développement autour du centre bourg et des hameaux ; - la délibération attaquée méconnaît les articles L. 121-8 et L. 146-2 du code de l'urbanisme et la loi littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; - l'emplacement réservé pour l'élargissement à 8 mètres du chemin de Ciki n'est pas conforme aux orientations du schéma de cohérence territoriale pour la protection des crêtes par la limitation d'urbanisation, et l'élargissement en vue duquel cet emplacement réservé a été créé présente un caractère dangereux ; - le maintien de la zone 1AU dans le secteur de Berroueta Iguzkiagerra n'est pas cohérent du fait de sa situation dans le périmètre de la ligne ferrée à grande vitesse et d'une canalisation de transport de gaz la traversant ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir du fait de la propriété de la commune sur les parcelles cadastrées section BR n° 21 et n° 149 et du lien de parenté des propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section BR n° 99 avec un membre du conseil municipal de la commune d'Urrugne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2020, le 19 mars 2022 et le 21 mars 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement à ce que la délibération attaquée soit annulée dans la seule mesure que l'exigeraient les moyens soulevés par les requérants concernant le secteur de Berroueta Iguzkiagerra ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d'urbanisme, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme I et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne. Mme I et autres demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Pays basque : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Le délai court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été affichée en mairie d'Urrugne et au siège de la communauté d'agglomération Pays basque le 3 décembre 2019 et publiée dans le journal " Les petites affiches du pays basque et des Pyrénées-Atlantiques " le 4 décembre 2019. Si les requérants ne produisent pas la copie du recours gracieux qu'ils soutiennent avoir formé contre cette délibération, les services de la communauté d'agglomération Pays basque ont informé les requérants par lettre du 20 février 2020 l'avoir reçu le 3 février 2020, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 3 avril 2020 du silence de la communauté d'agglomération sur ce recours, et le délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir le 4 avril 2020 n'avait pas expiré le 13 avril 2020, date d'enregistrement de la requête. Les présentes conclusions ne sont donc pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d'agglomération Pays basque doit être écartée. En ce qui concerne le fond du litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. () ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ". L'article R. 123-8 du même code prévoit : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; 5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme arrêté a été soumis aux personnes publiques associées puis versé au dossier d'enquête publique, à l'instar de l'ensemble des autres documents composant le plan local d'urbanisme, mettant à même le public de présenter ses observations. Tout d'abord, si l'analyse de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers contenue dans le rapport de présentation ne détaille pas par année cette consommation au cours de la période étudiée de dix ans, une telle précision n'est toutefois pas exigée par les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si la période étudiée, couvrant les années 2007 à 2017, ne comprend pas l'année précédant celle de l'approbation du plan local d'urbanisme, les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que des données plus récentes auraient substantiellement différé de celles prises en compte. Enfin, si la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) a relevé une insuffisance d'analyse des zones humides sur le territoire, il n'est pas établi qu'une telle insuffisance ait eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni qu'elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique est insuffisant. D'autre part, s'il est vrai qu'une construction existant dans la zone Berroueta Iguzkiagerra ne figure pas sur le document graphique du plan, une telle omission procède d'une erreur matérielle, dont le caractère intentionnel n'est pas démontré, et, eu égard à sa teneur, n'est pas susceptible d'avoir eu un effet sur le parti d'aménagement retenu pour cette zone. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L.123-1 du code de l'environnement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". Si ces dispositions n'imposent pas à la commission d'enquête ou au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il n'appartient pas au juge, saisi d'un recours dirigé contre une délibération approuvant le plan local d'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé des conclusions du commissaire-enquêteur. 9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a dressé dans son rapport une synthèse des observations du public, et y a inclus un tableau exhaustif de ces observations, lequel mentionne son avis favorable ou défavorable aux demandes formulées. L'observation de Mme I relative à la zone 1AU du secteur Berroueta qu'elle a émise au cours de l'enquête est assortie de la position du commissaire-enquêteur, laquelle est favorable au maintien de la zone, sous conditions. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis émis par le commissaire-enquêteur est en contradiction avec les avis émis par les services de l'Etat et de la mission régionale de l'autorité environnementale, le commissaire-enquêteur n'étant pas lié par les avis de ces personnes publiques associées. Enfin, la circonstance que des observations émises par certaines personnes étaient assorties d'un avis défavorable alors que les orientations d'aménagement et de programmation ont reçu un avis favorable ne suffit pas à établir le manque d'impartialité du commissaire-enquêteur. Par suite, les moyens tirés de la partialité et des insuffisances de l'avis du commissaire-enquêteur doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, alors que la mission régionale de l'autorité environnementale de Nouvelle Aquitaine soulignait dans son avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté l'insuffisance de l'inventaire sur les zones humides, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée, a été complété sur ce point, tenant compte des résultats de l'inventaire complémentaire des zones humides réalisé dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Côtiers basques et validé au mois d'avril 2019. Si les requérants soutiennent que des zones humides situées dans le secteur de Berroueta n'ont pas été inventoriées, ils n'établissent pas l'existence concrète de telles zones sur ce territoire, alors, précisément, qu'ils produisent des photographies de la partie sud du terrain couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Berroueta Iguzkiagerra, dans laquelle la carte figurant dans le rapport de présentation identifie une zone humide probable ripisylve. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation quant à l'analyse des zones humides, à le supposer soulevé, doit être écarté comme manquant en fait. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 12. Tout d'abord, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud pays basque, dont relève le territoire de la commune d'Urrugne, comporte un objectif de développement d'une politique en faveur des entrées de ville qui se traduit notamment par une limitation très stricte de l'urbanisation le long des routes de crêtes. S'il ressort des pièces du dossier que le terrain couvert par l'OAP Berrouetta Iguzkiagerra se situe dans le secteur d'une zone de crête répertoriée dans le rapport de présentation du SCOT parmi les " crêtes peu ou pas construites " à " fort intérêt paysager ", ce terrain ne prend toutefois pas place au droit de la route implantée sur cette crête, mais dans le prolongement et en contre-bas de celle-ci. Ensuite, si le plan local d'urbanisme prévoit un emplacement réservé le long du chemin de Ciki en vue de l'élargissement de ce dernier à huit mètres, il n'a ni pour objet, ni pour effet d'étendre l'urbanisation de la crête sur laquelle cette voie est aménagée. Enfin, si le document d'orientations générales du SCOT Sud pays basque précise parmi ses orientations que le développement résidentiel de la commune d'Urrugne doit se concentrer autour du centre-bourg et des hameaux constitués en " polarités secondaires ", l'un des objectifs du PADD du plan local d'urbanisme consiste en la concentration du développement urbain sur le centre-bourg, un village et cinq agglomérations, dont celle de Berroueta, laquelle constitue une polarité secondaire au sens du SCOT. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme d'Urrugne, en tant qu'il prévoit l'urbanisation du terrain couvert par l'OAP Berrouetta Iguzkiagerra, est incompatible avec les orientations et objectifs du SCOT Sud pays basque. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. () ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; (). ". Il résulte des dispositions précitées des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 14. Il ressort des pièces du dossier que le quartier de Berroueta, qui forme une zone résidentielle d'une densité significative, qui compte des commerces et qui jouxte à l'est un centre commercial, présente ainsi le caractère d'une agglomération. Le terrain couvert par l'OAP Berroueta Iguzkiagerra, qui présente une forme longitudinale orientée nord-sud, ne rejoint toutefois que dans sa pointe sud-est la zone agglomérée de Berroueta, mais est séparé à la fois de la zone commerciale à l'est et du secteur densément construit au sud-ouest par un espace boisé, d'ailleurs classé en zone Np, correspondant notamment au passage d'un ruisseau, ce qui est de nature à constituer une solution de continuité. D'une part, l'OAP Berroueta Iguzkiagerra, qui se borne à définir des modalités d'aménagement, n'entraîne pas, par elle-même, une extension de l'urbanisation. D'autre part, du fait de leur classement en zone 1AU la constructibilité des parcelles cadastrées section BR nos 21, 99, 154 et 149, formant le terrain couvert par cette OAP, laquelle prévoit la construction de logements selon une densité minimale de 25 logements/hectare, implique une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec l'agglomération existante. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme d'Urrugne, en tant qu'elle classe ces parcelles en zone 1AU, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, codifiant les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ". 16. Si Mme I et autres, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, aujourd'hui abrogé, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le PADD et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne identifient les coupures d'urbanisation constituées par le littoral et par le vallon situé entre les deux premières lignes de crêtes parallèles au littoral, parcouru par la voie ferrée et préservé de toute urbanisation, en dehors de quelques habitations, faisant la transition entre le quartier de Socoa dans la commune de Ciboure et celui de Behobie dans la commune d'Hendaye. La circonstance que soient identifiés dans le plan local d'urbanisme litigieux six ensembles urbains distincts, dont ceux de Berroueta et du Bourg d'Urrugne, n'implique pas l'existence, entre ces pôles urbains, de coupures d'urbanisation, alors qu'une telle coupure a déjà été identifiée sur le territoire communal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme manque en fait. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 18. Ainsi qu'il a été dit au point 12, un emplacement réservé est défini dans le plan local d'urbanisme en vue de l'élargissement du chemin de Ciki. Les requérants ne sont à cet égard pas fondés à soutenir que cet élargissement serait source de dangerosité, alors qu'un tel aménagement a pour effet de faciliter la circulation sur la voie. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme d'Urrugne, en tant qu'elle prévoit cet emplacement réservé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En neuvième lieu, si les requérants soulignent la localisation, dans la zone 1AU du secteur Berroueta Iguzkiagerra, du tracé de la future ligne ferrée à grande vitesse et d'une canalisation de transport de gaz, ils n'assortissent pas cette allégation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. En dernier lieu, en se bornant à relever que l'OAP Berroueta Iguzkiagerra couvre des parcelles sous propriété communale et une parcelle sous propriété d'une indivision dont les membres ont un lien de parenté avec un membre du conseil municipal, les requérants ne démontrent pas que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 9 novembre 2019 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne, en tant qu'elle classe le terrain couvert par l'OAP Berroueta Iguzkiagerra en zone 1AU, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 23. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner le classement d'une parcelle dans un zonage déterminé, mais seulement d'enjoindre à l'autorité compétente d'engager la procédure de modification ou de révision en vue d'un changement de zonage. Toutefois, l'annulation de la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BR nos 21, 99, 154 et 149 en zone 1AU, a pour effet de rendre applicable, sur ces parcelles, le classement antérieur. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Pays basque de classer ces parcelles en zone A ou N doivent être rejetées. 24. En second lieu, l'annulation partielle de la délibération attaquée n'implique pas que la communauté d'agglomération Pays basque doive communiquer les données sollicitées par les requérants. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de produire ces données doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 150 euros au titre des frais exposés par Mme I et autres et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 9 novembre 2019 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne, en tant qu'elle classe le terrain couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation Berroueta Iguzkiagerra en zone 1AU, est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération Pays basque versera à Mme I et autres une somme globale de 150 (cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme I et autres sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Pays basque présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D I et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune d'Urrugne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé V. J Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000800_20221018
Données disponibles
- Texte intégral