TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000801_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2020 et le 6 août 2021, Mme B C, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse et la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de major au titre du tableau d'avancement 2020 à compter du 1er janvier 2020, de la rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et de reconstituer sa carrière sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 5 décembre 2019 et du 10 juin 2020 sont entachées d'incompétence ; - la régularité de la composition de la commission d'avancement n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'à supposer que les propositions formulées par la commission d'avancement existent bien, celles-ci sont erronées ou n'ont pas été suivies ; - il n'est pas établi que cette commission aurait procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle ; - la décision du 10 juin 2020 est entachée d'une erreur de droit en ce que le ministre aurait dû tenir compte des circonstances qu'elle dispensait régulièrement des formations et qu'elle assumait de hautes responsabilités et notamment le remplacement du commandant de la communauté de brigades de Penta-di-Casinca ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en se fondant sur la circonstance qu'elle aurait été restrictive dans ses préférences de mobilité dans le cadre de son avancement, le ministre s'est fondé sur un critère autre que celui de la valeur professionnelle et du mérite ; - elle méconnaît l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les A de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 qui fixe un A de promotion de 10,91 % pour le grade de major ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 décembre 2019 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement, à laquelle s'est substituée la décision du 10 juin 2020 prise sur le recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, Mme C a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les A de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, sous-officier de la gendarmerie nationale au grade d'adjudante-cheffe demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse et la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. La décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme C devant la commission de recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 5 décembre 2019. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juin 2020 : 5. En premier lieu, si, dans sa requête, Mme C avait soutenu que la décision attaquée était entachée d'incompétence, elle a dans son mémoire enregistré le 6 août 2021, abandonné ce moyen. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal de l'examiner. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4136-3 du code de la défense : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense : " Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l'annexe III du présent arrêté ". Enfin, l'annexe III de cet arrêté prévoit que pour l'ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie, la présidence de la commission est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents et que la commission est composée du commandant en second de la région de gendarmerie, des commandants des groupements de gendarmerie départementale subordonnés (à l'exception du groupement chef-lieu d'implantation de la région de gendarmerie) ou, à défaut, leurs suppléants, des commandants des sections de recherches ou, à défaut, leurs suppléants et du commandant de la section d'appui judiciaire ou, à défaut, son suppléant. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense qui s'est réunie le 26 novembre 2019 était régulièrement composée au regard des dispositions citées ci-dessus du code de la défense et de l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de cette commission. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense doit être écarté. 8. D'autre part, si Mme C soutient que les éléments transmis par la commission d'avancement sont erronés, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les propositions de la commission ont été suivies. En tout état de cause les dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense impliquent uniquement que cette commission présente au ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de la commission sont erronées ou n'ont pas été suivies doit être écarté. 9. En troisième lieu, si Mme C soutient qu'il n'est pas établi que la commission d'avancement aurait procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal de la réunion de la commission chargée des propositions d'inscription aux tableaux d'avancement 2020 de la région de gendarmerie de Corse branche " gendarmerie départementale ", que cette commission a examiné tous les dossiers des volontaires à l'avancement réunissant les conditions statutaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle doit être écarté. 10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, en se fondant sur la circonstance qu'elle aurait été restrictive dans ses préférences de mobilité, le ministre ne s'est pas fondé sur un critère autre que celui de sa valeur professionnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En cinquième lieu, si Mme C fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte des circonstances qu'elle dispensait régulièrement des formations et qu'elle assumait de hautes responsabilités et notamment le remplacement du commandant de la communauté de brigades de Penta-di-Casinca, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la décision attaquée fait état de l'examen de la situation individuelle de l'intéressée, que ces éléments n'auraient pas été pris en compte par le ministre. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 6 que la prise en compte des difficultés des emplois occupés et des responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que les actions de formation suivies ou dispensées par le militaire, dans l'appréciation de la valeur professionnelle, avant transmission au ministre des éléments d'appréciation nécessaires, n'est qu'une faculté pour la commission prévue aux dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un A de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le A de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les A de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 : " Le A de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre des années 2019 et 2020 est fixé, par grade, comme suit : () " Major ", " A applicable ", " 2020 ", " 10,91 % ". 13. Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant un A de promotion de 10,91 % en ce que ce A aurait dû conduire l'administration à retenir six candidats au lieu de cinq. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus du décret n°2008-952 du 12 septembre 2018 que le A fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur constitue un A maximum et que l'administration pouvait dès lors faire application d'un A inférieur à 10,91 %. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2018 doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 de ce code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. / Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. / Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant ". Aux termes de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " () IV. - Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade ". 15. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 16. Il ressort des pièces du dossier que les deux sous-officiers inscrits au tableau d'avancement à l'égard desquels Mme C compare ses propres mérites ont connu trois affectations différentes au cours des dix dernières années au sein de différentes unités et que ces affectations leur ont permis de démontrer leur aptitude au commandement et leur capacité d'adaptation, alors que Mme C est restée affectée au sein de la même unité au cours de ces dix années. Le ministre de l'intérieur fait également état de ce qu'un autre des sous-officiers inscrit au tableau d'avancement a été amené à faire l'objet de multiples mutations fonctionnelles et géographiques et que ses aptitudes au commandement ont été reconnues. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations positives et élogieuses dont l'intéressée a fait l'objet de la part de sa hiérarchie faisant état d'une manière de servir excellente et malgré son ancienneté de grade et des notations supérieures à certains candidats, que Mme C aurait des mérites supérieurs aux autres candidats au grade de major. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000801_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel