TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000801_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé d'effectuer le transfert du restant de son paquetage vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de procéder à l'envoi de son paquetage dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires est inconventionnel dès lors qu'il méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été transféré le 24 septembre 2019 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. La directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, par courrier du 7 novembre 2019, lui a précisé qu'une partie de son paquetage avait été acheminée vers son nouveau lieu d'affectation et que le reste lui serait transféré lorsqu'il se serait acquitté du montant des frais de livraison. Par télécopie reçue le 20 novembre 2019, le requérant a sollicité la communication du devis de ces frais. Par courrier du 22 novembre 2019, la directrice de l'établissement a communiqué le devis sollicité et indiqué qu'elle était en attente de sa validation par son centre d'affectation. Par télécopie reçue le 27 novembre 2019, le requérant a mis en demeure la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de transférer les biens restants de son paquetage. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé d'effectuer le transfert de son paquetage vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ". Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement ". Selon l'article 1er du 1er protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ".
3. D'une part, les dispositions précitées de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de sa propriété une personne détenue dépourvue de moyens financiers, dès lors que dans un tel cas il reste loisible à cette personne de faire remettre à un tiers, après accord du chef d'établissement, les effets à transférer. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet article méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication, par un courrier du 22 novembre 2019, du devis d'un montant de 127,63 euros, effectué par la société Geodis pour transférer vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier le restant de son paquetage, composé de quatre cartons et d'un sac, d'un poids total de 62,185 kilogrammes. Par la décision contestée du 9 décembre 2019, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'a informé qu'il pouvait régler cette somme par la régie des comptes nominatifs. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que la directrice de la maison centrale a pu rejeter la demande de M. B tendant au transfert de son paquetage restant vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
5. En second lieu, il n'apparaît pas que la décision attaquée serait fondée sur les articles D. 323, D. 340 et D. 390 du code de procédure pénale ou sur la circulaire du 13 juillet 2019. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 9 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000801_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel