TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000803_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer du comptable public de la direction générale des finances publiques du 15 septembre 2009, ainsi que la notification à tiers détenteur du 19 juin 2020, et la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ces décisions ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 979,81 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'existence de la créance litigieuse méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il n'a pas été informé de la nature de la créance ni des bases de la liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au regard des dispositions de l'article L. 6145-9-1 du code de la santé publique ; - à titre subsidiaire, M. C a été destinataire d'un avis de sommes à payer le 16 septembre 2009, puis d'une lettre de rappel, puis de plusieurs mises en demeure restées infructueuses entre le 20 janvier 2012 et le 5 avril 2019, de sorte que la créance n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été hospitalisé au centre hospitalier de l'Ouest guyanais du 4 au 8 avril 2008. A raison de ce séjour, par une mise en demeure de payer du 15 septembre 2009, puis une notification à tiers détenteur du 19 juin 2020, la direction régionale des finances publiques de la Guyane lui a réclamé la somme de 979,81 euros. M. C demande au tribunal d'annuler cette mise en demeure et cet avis à tiers détenteur et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article L. 6145-9-1 du code de la santé publique : " I. Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (). Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées combinées que le seul juge compétent pour connaître de l'obligation de paiement de la créance litigieuse et de l'exigibilité de la somme réclamée est le juge judiciaire. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête, qui tend à la contestation du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Par conséquent, elle ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000803_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel