TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000803_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin de Ré le 5 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant procédé à l'enquête disposait de la qualité requise, exigée par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, la présidente ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique, et n'a pu consulter ni conserver une copie de son dossier ; en l'absence de son avocat, la réunion de la commission de discipline aurait dû être reportée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'elle ne précise pas l'identité de son signataire ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 18 septembre 2019 à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 5 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
4. Les pièces transmises par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne permettent ni d'identifier l'assesseur pénitentiaire présent lors de la réunion de la commission de discipline du 5 septembre 2019 ni la présence d'un second assesseur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que deux assesseurs étaient présents et que l'auteur du compte rendu d'incident n'a pas siégé lors de la commission de discipline. Par suite, il est fondé à se prévaloir du non-respect de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées du code de procédure pénale.
5. Ces irrégularités entachant la décision du 18 octobre 2019 d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, M. B est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 septembre 2019 à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 5 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Thémis, conseil de M. B, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2000803_20230302
Données disponibles
- Texte intégral