TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000804_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000804, le 6 février 2020 et le 9 octobre 2022, M. S M demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000817, le 6 février 2020 et le 15 octobre 2022, M. T AG et Mme K AG demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils soutiennent que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000819, le 6 février 2020 et le 20 octobre 2022, M. X P et Mme Y P demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils soutiennent que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. IV. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000820, le 6 février 2020 et le 27 septembre 2022, M. T Q et Mme V Q demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils soutiennent que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. V. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000822, le 6 février 2020 et le 26 septembre 2022, M. S F demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. VI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000871, le 10 février 2020 et le 27 septembre 2022, M. J G et Mme O G demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils soutiennent que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. VII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000895, le 10 février 2020 et le 29 septembre 2022, M. AB Z demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2000957, le 11 février 2020 et le 3 octobre 2022, M. AH W demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. IX. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000959, le 11 février 2020 et le 26 septembre 2022, Mme AI AF demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Elle soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. X. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000962, le 11 février 2020 et le 25 octobre 2022, M. AD AE demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. XI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000964, le 11 février 2020 et le 26 septembre 2022, M. C I et Mme A I demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils soutiennent que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. XII. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2000965, le 11 février 2020, le 29 septembre et le 29 octobre 2022, M. E U demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. XIII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2000967, le 11 février 2020 et le 9 octobre 2022, Mme L H demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Elle soutient que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. XIV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2000969, le 11 févier 2020, le 8 décembre 2020 et le 20 septembre 2022, M. N AA et Mme D AA demandent au tribunal d'annuler la délibération du 28 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a décidé d'annuler la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils soutiennent que la commune a géré depuis 28 années la rue du verger à l'identique de toutes les voieries communales et que par délibération du 20 novembre 1996, le conseil municipal a donné un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre à la commune des équipements et parties communes du lotissement et chargeait le Maire de signer l'acte notarié nécessaire à la réalisation de cette cession. Dans chacune des requêtes visées ci-dessus, un mémoire en défense, a été enregistré le 19 septembre 2022 et le 9 novembre 2020 dans la requête 2000969, pour la commune de Challes-les-Eaux, représentée par Me Milliand, qui conclut au rejet de chacune des requêtes et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requêtes sont tardives ; - ils ne justifient pas être propriétaire au sein du lotissement ; - ils n'ont pas d'intérêt pour agir car la délibération initiale donnait un avis favorable à la cession par l'association syndicale libre du lotissement de Buisson Rond à la commune ; - le moyen développé dans chacune des requêtes n'est pas fondé. Par un mémoire en intervention du 7 décembre 2022 (qui n'a pas été communiqué), la compagnie d'architecture nouvelle, représentée par Me Robichon s'associe aux conclusions des requérants et conclut à l'annulation de la décision litigieuse. Elle fait valoir que : - dès l'achèvement des travaux, la propriété des équipements du lotissement a été transféré à l'ASL ; - l'ASL est propriétaire de la voierie du lotissement ; - la décision par laquelle une commune décide de faire droit à une demande de création des réseaux comprises dans l'assiette d'un lotissement est créateur de droits. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Barriol ; -les conclusions de Mme Akoun ; -et les observations de M. W pour les requérants, de Me Pierroz, représentant la commune de Challes-les-Eaux et de Me Chauvet, représentant la compagnie d'architecture nouvelle. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 1990, la commune de Challes-les-Eaux a autorisé la société compagnie d'architecture nouvelle à créer un lotissement de treize lots, dénommé " Lotissement de Buisson Rond ". Par une délibération du 6 juillet 1993, le conseil municipal a donné un avis favorable pour la prise en charge de la voirie, trottoirs, réseaux et de l'éclairage public de ce lotissement. Par une délibération du 20 novembre 1996, la commune de Challes-les-Eaux a " donné un avis favorable à la cession par l'Association Syndicale du Lotissement BUISSON ROND à la commune des équipements et parties communes : - voiries, trottoirs, - réseaux eau potable, eau fluviale, égouts et leurs jonctions aux réseaux principaux, - éclairage public : entretien et consommation " et chargé le maire de la commune de signer l'acte notarié et toutes les pièces nécessaires à la réalisation de la cession. Par une délibération du 28 août 2019, le conseil municipal de la commune de Challes-les-Eaux a décidé que toutes les délibérations d'incorporation des voiries de lotissements prises précédemment étaient annulées notamment en ce qui concerne le lotissement Buisson Rond - rue du verger. Les requérants demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle concerne le lotissement Buisson Rond ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2000804, 2000817, 2000819, 2000820, 2000822, 2000871, 2000895, 2000957, 2000959, 2000962, 2000964, 2000965, 2000967, 2000969, présentées par les copropriétaires du lotissement " Buisson Rond " présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'intervention : 3. La compagnie d'architecture nouvelle est le lotisseur du lotissement Buisson Rond. La commune de Challes-les-Eaux fait valoir que cette entreprise est toujours propriétaire des parties communes de ce lotissement. Dès lors, l'intervention de la compagnie d'architecture nouvelle doit être admise. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 4. En premier lieu, si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur. 5. Le recours gracieux adressé à la commune de Challes-les-Eaux le 15 octobre 2019 a été signé par M. AC W avec la mention " Pr les copropriétaires du lotissement de Buisson Rond ". Si ce courrier comportait en entête la mention Association Syndicale Libre de Buisson Rond chez M. W et à supposer même que cette association syndicale libre n'ait jamais eu d'existence légale, ce courrier témoignait de la volonté de l'ensemble des copropriétaires du lotissement de mandater M. W pour présenter ce recours gracieux. En effet, le recours gracieux utilise le pronom personnel " nous " et rappelle les différents échanges entre les copropriétaires de ce lotissement qui ont demandé l'incorporation de la voirie du lotissement aux voies communales par une lettre du 25 mai 1993 signées individuellement par chacun des copropriétaires. En outre, la commune s'adresse à tous les copropriétaires dans ses courriers des 9 juillet 1993 et 29 novembre 1996. Quant au fait que cela soit M. W qui soit désigné par les copropriétaires pour mener cette action commune, les mémoires des requérants en réplique indiquent que dès 1993 M. AH W est l'interlocuteur direct du Maire sur cette affaire. Ce dernier a également été reçu avec un autre copropriétaire par le maire, le 15 janvier 2020, les écritures les identifient comme constituant une " délégation des riverains " afin de s'entretenir des suites à donner à leur demande et que c'est précisément suite à cette réunion que les copropriétaires ont déposé leur recours contentieux. Dans ces conditions, M. W doit être regardé dans ce recours gracieux comme intervenant au nom et pour le compte de l'ensemble des copropriétaires. En tout état de cause, ce courrier témoignait également de la volonté de M. W de faire ce recours gracieux à titre personnel en tant que colotis du lotissement. Dès lors, le recours gracieux du 15 octobre 2019 a prorogé le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 28 août 2019. Ainsi, la requête enregistrée le 11 février 2020 soit dans les deux mois après la naissance d'un refus implicite n'est pas tardive. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Challes-les-Eaux, l'ensemble des copropriétaires justifient être propriétaires au sein du lotissement de Buisson Rond. 7. En troisième lieu, la commune soutient que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir dès lors que la délibération initiale du 20 novembre 1996 donnait un avis favorable à la cession par l'association syndicale du lotissement de Buisson Rond à la commune de certains équipements et parties communes. Toutefois, la commune a adressé divers courriers informant les copropriétaires que la commune était favorable pour transférer dans le domaine public la voirie et les réseaux du lotissement Buisson Rond. En outre, le propriétaire d'un bien dans un lotissement, usager de la voie et des réseaux a intérêt à ce qu'ils soient entretenus. Dans ces conditions, les copropriétaires du lotissement Buisson Rond ont intérêt pour agir à l'encontre d'une délibération retirant l'incorporation de la voirie de ce lotissement aux voies communales et ce alors même que ces voiries et équipements seraient toujours la propriété du lotisseur qui n'aurait pas fait les démarches de transfert de propriété. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". L'article L. 242-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :/ 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ". 9. Le 25 mai 1993, l'ensemble des copropriétaires du lotissement Buisson Rond ont adressé une lettre à la commune de Challes-les-Eaux afin que " le nécessaire soit fait et que le lotissement devienne communal ". Par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 1993, le conseil municipal a approuvé la demande du syndic de copropriété du lotissement Buisson Rond de prendre en charge la voirie, les trottoirs et réseaux de ce lotissement. Par une lettre du 9 juillet 1993, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a indiqué aux copropriétaires du lotissement Buisson Rond que " la demande de prise en charge de votre lotissement par la commune a été examinée en conseil municipal du 6 juillet 1993 et a reçu un avis favorable ". Aux termes de ce courrier, il est indiqué que la prise en charge des infrastructures suivantes sera effectuée : voirie, trottoir, eau potable, eaux pluviales, égouts, éclairage public, entretien et consommation. La délibération du conseil municipal de Challes-les-Eaux du 20 novembre 1996 a "donné un avis favorable" à la cession notamment de la voirie et des réseaux du lotissement Buisson Rond à la commune et a chargé le maire d'effectuer toutes les démarches. Cette délibération répondait à l'offre de cession formulée par les copropriétaires du lotissement Buisson Rond et constituait avec cette offre une convention liant ces derniers à la commune. Elle a créé, de ce fait, des droits au profit des copropriétaires du lotissement. Si la commune fait valoir que l'association syndicale libre n'a jamais transmis une délibération signée par tous les membres afin d'établir l'acte notarié de cession qui lui avait été demandé dans un courrier du 29 novembre 1996 et que le lotisseur est demeuré propriétaire des parties communes du lotissement, cette circonstance ne saurait établir que les actes de cession desdites parcelles n'auraient pu intervenir du fait notamment d'un éventuel désaccord d'un copropriétaire alors que la commune prenait déjà en charge la voirie et les réseaux de ce lotissement depuis une délibération du 6 juillet 1993 et qu'elle ne fait état d'aucune autre démarche notamment auprès de l'ensemble des copropriétaires ou du lotisseur dans l'hypothèse où celui serait resté propriétaire des parcelles communes et alors que le cahier des charges du lotissement prévoyait le transfert des équipements communs à l'association syndicale du lotissement. Enfin, la circonstance que la compétence assainissement soit dorénavant exercée par l'établissement public de coopération intercommunale Grand Chambéry n'a pas d'incidence sur la légalité de la délibération contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que le retrait de la délibération du 20 novembre 1996, opéré par la délibération contestée du 28 août 2019 est illégal et doit être annulé en tant qu'il concerne la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger ". Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions de la commune de Challes-les-Eaux rejetant implicitement les recours gracieux à l'encontre de la délibération attaquée. Sur les conclusions au titre des frais de justice : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la compagnie d'architecture nouvelle est admise. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Challes-les-Eaux du 28 août 2019 est annulée en tant qu'elle annule la délibération d'incorporation de la voirie du lotissement Buisson Rond " rue du verger " à la voirie communale, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Challes-les-Eaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. S M, à M. T AG, à Mme K AG, à M. X P, à Mme Y P, à M. T Q, à Mme V Q, à M. S F, à M. J G, à Mme O G, à M. AB Z, à M. AH W, à Mme AI AF, à M. AD AE, à M. C I, à Mme A I, à M. E U, à Mme L H, à M. N AA, à Mme D AA, à la commune de Challes-les-Eaux et à la compagnie d'architecture nouvelle. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. Barriol La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000804, 2000817, 2000819, 2000820, 2000822, 2000871, 2000895, 2000957, 2000959, 2000962, 2000964, 2000965, 2000967, 2000969
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TA3829 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000804_20221229
TA10115 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2000804_20221229