TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000805_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme C B épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires tendant à obtenir le remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour la période allant du 10 août 2017 au 31 décembre 2017 au titre de la contribution sociale généralisée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 6 323,10 euros correspondant aux prélèvements effectués sur sa solde, pour la période allant du 10 août 2017 au 31 décembre 2017, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 22 de la convention du 1er juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger dès lors qu'elle était domiciliée fiscalement au Niger à compter du 10 août 2017 ; - elle a droit au remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour la période allant du 1er août 2017 au 31 décembre 2017 au titre de la contribution sociale généralisée dès lors qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu au regard de l'article 81 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la ministre des armées déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Elle soutient que le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par la requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, médecin en chef, a été mutée par une décision du 6 avril 2017 à la direction de la coopération de sécurité et de défense au Niger à compter du 10 août 2017. Par une décision du 21 novembre 2019, le centre expert des ressources humaines solde du service de santé des armées a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement des prélèvements effectués sur sa solde au titre de la contribution sociale généralisée, pour la période allant du 10 août 2017 au 31 décembre 2017. Par un courrier du 18 décembre 2019, Mme B épouse A a formé un recours devant la commission de recours des militaires, qui a été rejeté par une décision du 3 juin 2020 de la ministre des armées. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : " () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ". 3. A la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est, en vertu du III du même article, recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale cité au point précédent. Ainsi, les litiges concernant les prélèvements opérés à ce titre relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. 4. La requête de Mme B épouse A est dirigée contre la décision du 3 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé devant la commission de recours des militaires pour obtenir le remboursement des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée sur la solde qu'elle a perçue du 10 août 2017 au 31 décembre 2017. La requérante conclut en outre à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 6 323,10 euros correspondant aux prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours de la même période. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces conclusions. Il s'ensuit que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS Le vice-président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000805_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel