TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2000805_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. C D doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 1er février 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 007,76 euros et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros Le requérant soutient que : - il a fait l'objet d'un échéancier qu'il a honoré auprès de la paierie des Alpes-Maritimes concernant l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé, et ce, malgré les difficultés financières rencontrées ; - il n'a jamais, sauf erreur de sa part, réceptionné le courrier de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2018 portant la contrainte en cause ; - il est de bonne foi en ce qu'il a toujours informé la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de son statut de travailleur indépendant ; - les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que la contrainte en cause est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. A B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Suite à une enquête diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en 2015, il a été constaté que le requérant percevait une aide financière de son entourage à raison, en moyenne, de 1 000 euros par mois depuis 2011, que son compte bancaire était crédité de nombreux virements et dépôts de chèques pour la période comprise entre mars 2012 et janvier 2015, non justifiés, et qu'il était gérant de plusieurs sociétés. Sur la base des éléments du rapport d'enquête établi le 2 octobre 2015, un indu de revenu de solidarité active dit " socle " pour la période de mai 2011 à juillet 2014 d'un montant de 8 838,37 euros, un indu de revenu de solidarité active dit " activité " pour la même période d'un montant de 4 007,76 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2013 d'un montant de 152,45 euros ont été notifiés à M. D le 24 décembre 2015. Le 27 juillet 2017, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis en demeure l'intéressé de régler les indus de revenu de solidarité dit " activité " et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. En l'absence de règlement spontané du requérant, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, le 5 juillet 2018, une contrainte d'un montant total de 4 160,21 euros, laquelle a été signifiée par acte d'huissier le 1er février 2020. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ladite contrainte. Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes : 2. Il résulte de l'instruction que le présent litige, qui concerne le RSA " activité ", relève de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement. Dès lors, la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes doit être accueillie. Sur les conclusions du requérant : En ce qui concerne la prescription : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 que l'enquête diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, ayant abouti au rapport d'enquête du 2 octobre 2015 précité, a fait apparaître que M. D, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de la prime exceptionnelle de fin d'année, n'avait pas déclaré l'aide financière mensuelle qu'il percevait depuis 2011, à raison, en moyenne, de 1 000 euros, de la part de son entourage et que son compte bancaire était crédité de nombreux virements et dépôts de chèque entre mars 2012 et janvier 2015 dont l'origine n'a pas été communiquée aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondée, compte tenu notamment du caractère répété des fausses déclarations de revenus de l'allocataire, à lever la prescription biennale pour demander à M. D le versement des sommes indument versées au titre du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Sur le bien-fondé de la contrainte en ce qu'elle concerne l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. ". Il résulte de ces dispositions qu'un paiement indu de revenu de solidarité active peut être récupéré par le moyen de la délivrance d'une contrainte par le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 5 que l'indu de revenu de solidarité active réclamé à M. D trouve son origine dans le caractère répété des fausses déclarations imputables à ce dernier. Dès lors, c'est sans erreur de droit ou de fait que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réclamé à M. D le reversement de la somme de 4 007,76 euros et qu'en conséquence de cette demande de reversement, elle a émis, le 5 juillet 2018, sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale précitées, la contrainte, signifiée le 1er février 2020 par acte d'huissier, à laquelle le requérant fait opposition. Sur le bien-fondé de la contrainte en ce qu'elle concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. Le décret du 30 décembre 2013 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoit qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 9. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points précédents que M. D a bénéficié à tort du revenu de solidarité active durant les mois ouvrant droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par conséquent, l'administration est fondée à lui réclamer les sommes indument perçues à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause. Articler 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au département des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2000805_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel