TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000805_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissement L. Tessier, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les panneaux d'isolation thermique présentent un caractère mobile et, à titre subsidiaire, relèvent de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - le système de sécurité incendie relève de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - les cuves, les citernes et les tanks à lait ne constituent pas des constructions soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts et relèvent de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - la passerelle est un bien meuble ne relevant pas des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, elle relève de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Etablissement L. Tessier ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par la SAS Etablissement L. Tessier, a été enregistré le 14 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissement L. Tessier exploite un établissement industriel de fabrication de fromages sur le territoire de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 22 septembre 2016, réévalué la valeur locative de son établissement selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. En conséquence, la SAS Etablissement L. Tessier a été assujettie sur le fondement de cette valeur locative révisée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018. La réclamation contentieuse de la société intéressée présentée le 26 septembre 2018 a été rejetée par décision de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique du 25 novembre 2019. Par la présente requête, la SAS Etablissement L. Tessier demande la réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 3 540 474 euros et en conséquence la réduction en droit des impositions litigieuses au titre des années 2017 et 2018. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : 2. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. En ce qui concerne les panneaux d'isolation thermique des ateliers de fabrication, d'affinage et de stockage des fromages : 4. S'agissant de ces équipements, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la société de produire des factures ou des photographies relatives à ces panneaux, qu'ils présenteraient intégralement un caractère démontable et mobile alors même que, lors de son intervention sur place, le vérificateur a constaté que " ces panneaux sont fixés aux murs des chambres de fabrication de fromages ". D'autre part, les éléments produits par la SAS Etablissement L. Tessier, non accompagnés d'explications détaillées et de photographies, n'établissent pas que ces panneaux sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. En ce qui concerne le système de sécurité incendie : 5. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute précision ou tout élément permettant d'apprécier les caractéristiques techniques du dispositif litigieux, que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne présenteraient pas un caractère standardisé. En ce qui concerne les cuves, citernes et tanks à lait : 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2016, non sérieusement contestée, que les cuves, citernes et tanks à lait présents sur le site de Cornillé-les-Caves d'une capacité supérieure ou égale à 100 m3 mesurent plusieurs mètres de haut, sont installés à l'extérieur des bâtiments de production, fixés et boulonnés sur des assises en béton comprenant une fondation à même de supporter leur poids. Le service a également retenu que ces installations sont reliées par une tuyauterie, aérienne ou souterraine, en amont à des installations de pompage et en aval aux installations de fabrication du fromage. Enfin, il ressort de la proposition de rectification précitée que leur volume et taille ainsi que leur emplacement dans le process de production impliquent qu'elles n'ont pas vocation à être déplacée, sauf à mettre en œuvre des moyens importants. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les installations précitées pourraient faire l'objet de déplacements sans mise en œuvre de moyens importants, elles doivent être regardées comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, dès lors, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code. En ce qui concerne la passerelle : 7. Si la SAS Etablissement L. Tessier soutient que la passerelle, acquise en 2012 à un prix de 9 900 euros, a un caractère mobilier, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que le vérificateur a constaté sur place que cette passerelle était fixe et scellée au sol. 8. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, la requérante ne fournissant notamment aucune explication détaillée ou photographie, que cette passerelle serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses présentées par la SAS Etablissement L. Tessier ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Etablissement L. Tessier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissement L. Tessier et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2000805_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel