TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000808_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. A B, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) avant dire droit, d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon de lui communiquer tous documents, dont supports vidéo, relatifs à l'incident disciplinaire survenu le 20 mars 2020 au centre pénitentiaire de Châteauroux à 17h10 dans la coursive du 1er étage du Bâtiment D ;
3°) d'annuler la décision du 23 mars 2020 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont neuf jours avec sursis et trois jours de prévention ;
4°) d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a partiellement annulé la décision du 23 mars 2020 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux en lui infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont neuf jours avec sursis et trois jours de prévention ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 27 avril 2020 du DISP de Dijon a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'est pas permis de vérifier que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, avait la qualité pour siéger régulièrement à la commission de discipline qui s'est réunie le 23 mars 2020, en méconnaissance des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; en ne précisant pas dans la convocation devant la commission de discipline la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice de ses droits et notamment de solliciter le visionnage de la vidéosurveillance, alors que l'incident rapporté s'est déroulé dans une coursive, l'administration pénitentiaire a privé la personne détenue d'un élément matériel pouvant remettre en cause sa culpabilité, de sorte qu'il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense faute pour lui de connaître tous ses droits attachés à la procédure disciplinaire ; dès lors que l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale suppose que l'enquête pénitentiaire puisse être menée à charge et à décharge et que l'article préliminaire de ce code rappelle que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, il appartenait à l'auteur du rapport d'enquête d'entendre les agents et les détenus présents lors de l'incident ; l'enquête préalable au renvoi devant la commission de discipline a été bâclée ; le rapport d'enquête est imprécis ; la discordance entre les explications apportées par la personne détenue et les termes du CRI doit déterminer l'agent chargé de l'instruction à opérer les diligences nécessaires pour une instruction susceptible d'apporter à la commission tous les éléments utiles au débat, que ces éléments soient à charge ou à décharge ; l'enquête n'a été qu'une enquête à charge ;
- les faits retenus par le DISP de Dijon pour prononcer la sanction disciplinaire litigieuse ne sont pas établis par la seule mention, au compte rendu d'incident, de ce qu'il aurait " refusé de réintégrer sa cellule " ; le compte rendu d'incident n'indique pas précisément comment se sont déroulés les faits et en combien de temps ; le visionnage des bandes de vidéosurveillance aurait permis de constater le déroulement de l'incident ; l'audition des autres personnels pénitentiaires présents sur la coursive aurait dû permettre de corroborer un compte rendu d'incident, pauvre en éléments ; s'il a reconnu être mécontent de devoir réintégrer sa cellule alors qu'il venait de se faire couper les cheveux par un autre détenu avant de se rendre à la douche, il a affirmé ne pas avoir refusé de s'exécuter.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2020 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable le 27 avril 2020 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, s'y est entièrement substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux, M. B a fait l'objet, le 23 mars 2020, d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont neuf jours avec sursis et trois jours de prévention prononcée par la présidente de la commission de discipline de cet établissement. M. B a formé un recours administratif contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon qui, par une décision du 27 avril 2020, a ramené la sanction disciplinaire à quatorze jours de cellule disciplinaire dont neuf jours avec sursis et trois jours de prévention. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions des 23 mars et 27 avril 2020.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise par le directeur interrégional sur un tel recours se substitue à la sanction initialement prononcée, et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission préalablement à la décision initiale.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2020 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement ". Selon l'article R. 57-7-17 : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Le courrier du 21 mars 2020 par lequel M. B a été convoqué à la commission de discipline qui s'est réunie le 23 mars 2020 fait état des faits reprochés et des fautes disciplinaires qu'ils sont susceptibles de caractériser. Ce courrier lui précisait également qu'il disposait d'un délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures pour préparer sa défense, qu'un exemplaire du dossier disciplinaire lui serait transmis pour consultation vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission de discipline, qu'il pouvait demander à être assisté par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier et qu'il avait la possibilité de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cependant, en méconnaissance du IV de l'article R. 57-7-16 et de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale, cette convocation ne l'informait pas de son droit à demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, à disposition de l'administration pénitentiaire et relatif aux faits concernés par la procédure disciplinaire, tel que les données de vidéoprotection. Alors que, tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire que devant la commission de discipline, M. B a contesté la réalité des faits reprochés, et qu'il n'est pas contesté en défense que l'incident à l'origine de la procédure disciplinaire est survenu dans une coursive au sein de laquelle était installé un dispositif de vidéoprotection, ce défaut d'information a, en l'espèce, privé le requérant d'une garantie, quand bien même la procédure disciplinaire et la sanction finalement prononcée auraient été fondées sur le compte rendu d'incident établi le 20 mars 2020 et le rapport d'enquête préalable, et non sur des données de vidéoprotection.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou d'enjoindre à l'administration de communiquer d'autres documents tels que des supports vidéo relatifs à l'incident disciplinaire, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2020 par laquelle le DISP de Dijon a ramené sa sanction disciplinaire à quatorze jours de cellule disciplinaire dont neuf jours avec sursis et trois jours de prévention.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce fondement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à Me Durançon, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. B tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:La décision du 27 avril 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ramené la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux à quatorze jours de cellule disciplinaire dont neuf jours avec sursis et trois jours de prévention est annulée.
Article 3:L'Etat versera à Me Durançon, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Durançon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2000808_20230606
Données disponibles
- Texte intégral