TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000810_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 744,60 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année scolaire 2018-2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au cours de l'année scolaire 2018-2019, elle n'a bénéficié que de 10 demi-journées de décharge d'enseignement sur les 20 dont elle pouvait bénéficier en qualité de directrice de l'école primaire de Viscomtat en application de la circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014 ; - ayant exercé ses fonctions sur les 10 demi-journées qui ne lui ont pas été accordées, elle pouvait prétendre au versement d'une somme de 744,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Un mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a été enregistré le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - la circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des écoles, occupait le poste de directrice de l'école de Viscomtat (Puy-de-Dôme) au cours de l'année scolaire 2018-2019. Par courrier reçu le 7 octobre 2019, elle a sollicité du directeur académique des services de l'éducation nationale que lui soit versée la somme de 744,60 euros correspondant à des heures supplémentaires effectuées. Sa demande a été implicitement rejetée le 7 décembre 2019. Mme C a alors adressé un courriel auprès du médiateur académique, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. Sa demande de médiation n'ayant pas abouti, elle a saisi le tribunal et doit être regardée comme demandant de condamner l'Etat à lui verser une somme de 744,60 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année scolaire 2018-2019. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : " L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ". La circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014 énonce le régime des décharges de service des directeurs d'école et s'applique à compter de la rentrée scolaire 2014. Cette circulaire ayant fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, un justiciable peut utilement s'en prévaloir en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, Mme C soutient, en se prévalant des dispositions contenues dans la circulaire citée au point précédent, qu'elle pouvait bénéficier, au titre de l'année scolaire 2018-2019, de 20 demi-journées de décharge d'enseignement en sa qualité de directrice de l'école de Viscomtat, qu'elle n'a bénéficié que de 10 demi-journées de décharge et que les demi-journées de décharge qui ne lui ont pas été accordées devaient être converties en heures supplémentaires au titre desquelles elle pouvait bénéficier d'une rémunération. 4. Toutefois, il résulte des dispositions de la circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014 que les directeurs d'écoles comportant 1 à 3 classes ne bénéficient pas de décharges d'enseignement. L'école de Viscomtat ne comportant, au cours de l'année scolaire 2018-2019, que 2 classes selon les propres dires de Mme C dans son courrier adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale, l'Etat n'a donc commis aucune faute en n'accordant pas à la requérante 10 demi-journées de décharge d'enseignement. En tout état de cause, et à supposer même que Mme C puisse bénéficier de décharges d'enseignement en application de la circulaire précitée, elle n'établit pas qu'une absence d'accord de décharges serait de nature à lui ouvrir droit au versement d'une indemnité au titre d'heures supplémentaires effectuées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2000810_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel