TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000812_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. D A et Mme B A, représentés par Me Soulier Dugenie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire n° PC 02B 150 19 B0013 délivré le 25 novembre 2019 au nom de l'Etat par le maire de Lumio à M. E C pour la rénovation et la surélévation d'une ruine en habitation sur une parcelle cadastrée section A n° 210, située avenue Bella vista à Lumio, ensemble le rejet tacite de leur recours gracieux du 31 janvier 2020 ;
2°) de condamner la commune de Lumio à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats compte tenu, d'une part, que le projet va considérablement porter atteinte aux vues dont ils jouissent sur le littoral et, d'autre part, que sa mise en œuvre est susceptible de porter atteinte à la ruine mitoyenne située sur la parcelle voisine qui leur appartient ;
- le permis de construire est entaché d'incompétence ;
- l'autorité administrative devait surseoir à statuer dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été approuvé le 20 novembre 2019 et que le projet méconnaît le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ainsi que les prescriptions de son article UA-11 relatives à la surélévation et aux toits-terrasses ;
- le projet de construction porte atteinte au caractère architectural et patrimonial du site environnant, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'obligation de stationnement édictée à l'article UA-12 du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne répond pas aux conditions de desserte énoncées à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en ce que, d'abord, il n'est pas explicite quant aux conditions de desserte du terrain et ne précise pas comment la parcelle en litige, qui n'est desservie par aucune voie publique ou privée, peut répondre aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; ensuite, il ne fait pas état des démolitions nécessaires, notamment celle d'un four à pain, pour réaliser le projet de surélévation ; et, enfin, en raison des incohérences sur les surfaces et hauteurs déclarées.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2020, la commune de Lumio, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que :
- l'instruction du permis attaqué ressortit de la seule compétence de l'Etat ;
- le moyen d'incompétence de l'adjointe du maire n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants ont notifié au pétitionnaire leur recours gracieux au lieu de leur recours contentieux. M. A a fait part de ses observations dans un courrier enregistré le 28 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, vice-président ;
- et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E C a déposé le 27 juin 2019 une demande de permis de construire n° PC 02B 150 19 B0013 pour la rénovation et la surélévation d'une ruine en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 210, située avenue Bella vista à Lumio. Par arrêté en date du 25 novembre 2019, le maire de cette commune a, au nom de l'Etat, accordé le permis de construire sollicité sous réserve de certaines prescriptions énoncées à l'article 2 de cet arrêté. M. D A et Mme B A ont adressé au maire de Lumio un recours gracieux, en date du 31 janvier 2020, reçu par les services de la préfecture de la Haute-Corse le 5 février 2020, Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019, ainsi que le rejet tacite de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () "
3. Pour justifier du respect de la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de leur recours contentieux à M. C, titulaire de l'autorisation, M. et Mme A ont produit une lettre émanant de leur avocate en date du 17 août 2020, intitulée " notification d'un recours gracieux à l'encontre d'un permis de construire " à laquelle était jointe le recours gracieux. Ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle la copie de la requête aurait été adressée à M. C malgré l'intitulé de cette lettre. Cette allégation est d'autant moins crédible que le courrier adressé à la commune de Lumio et signé le même jour par leur avocate, qui est intitulé " notification d'une requête à l'encontre d'un permis de construire " et qui mentionne en pièce jointe " Requête introductive d'instance " fait état de ce que le recours joint comporte 14 pages alors que la lettre adressée à M. C indiquait que le recours joint faisait 6 pages. Dans ces conditions, M. et Mme A ne justifient pas avoir notifié leur recours contentieux à M. C ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 2. Leur requête est donc irrecevable et doit être rejetée y compris, en tout état de cause, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à M. E C, à la commune de Lumio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Pierre Monnier, vice-président ;
M. Jan Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
R. ALFONSI
N°200081Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000812_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel