TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2000812_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. G B et Mme F B un permis de construire, n° PC 1301319A0005, une maison individuelle de deux logements avec garages sur une parcelle cadastrée section E n° 160 situées Chemin du grand lot. Il soutient que : - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un aléa majoritairement très fort de risque de feu de forêt ; - il méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et aurait dû être précédé de l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-6 du code forestier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2020 et 16 juillet 2021, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet du déféré, le cas échéant après application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, subsidiairement à la désignation d'un expert avant dire droit, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré est irrecevable en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et du fait de l'incompétence de la signataire du recours gracieux et de la requête qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - les moyens du déféré ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - et les observations de Me Andreani, pour la commune de Belcodène. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. et Mme B un permis de construire deux logements avec garages sur une parcelle cadastrée section E n° 160 situées Chemin du grand lot. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler ce permis de construire. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (. ) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié à M. et Mme B le recours gracieux formé auprès de la commune de Belcodène en date du 27 septembre 2019, par un courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 3 octobre 2019. Le déféré, enregistré le 31 janvier 2020, a, quant à lui été adressé à la commune et aux pétiotionanires par des courriers recommandés avec accusé de réception notifiés le 12 février 2022. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification régulière du déféré doit, par suite, être écartée. 4. Mme E D, signataire du recours gracieux du déféré, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône. ", ce qui comprend les recours administratifs et déférés en matière d'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la signataire manque en fait et ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. Par un " porter à connaissance " du 23 mai 2014, modifié le 4 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône, en se fondant sur une cartographie des risques réalisée par les services de l'ONF, validée par la sous-commission pour la sécurité des risques incendie, a attiré l'attention des autorités de plusieurs communes, dont celle de Belcodène, sur le risque incendie auquel est soumis tout ou partie de leur territoire, et a invité les maires à faire usage des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser ou assortir de prescriptions un permis de construire qui comporterait un risque pour la sécurité publique. En l'espèce, il ressort de la carte de l'aléa départemental que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone affectée d'un aléa feu de forêt subi fort, voire, sur 90 % de la surface, exceptionnel. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est situé dans un secteur d'habitat diffus, en discontinuité avec la zone urbaine, dans une zone boisée et en continuité d'un massif forestier au nord, à l'est et à l'ouest. La commune et le pétitionnaire se prévalent quant à eux d'un rapport d'expertise du 30 novembre 2020, réalisé par un expert " incendie-explosion- sécurité " près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Toutefois, celui-ci n'est pas de nature à lui seul, eu égard à la configuration de la parcelle, à celle des lieux environnants, et à la consistance du projet lui-même, qui doit être implanté en lisière de forêt, à exclure ou même minorer l'existence d'un risque feu de forêt important, qui ne saurait être pallié par la seule présence d'une route à proximité et d'une borne d'incendie à 400 m. A s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que le projet déféré méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2019. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 10. Pour l'application de ces dispositions, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu'il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, le projet n'est pas susceptible d'être régularisé. Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Belcodène et M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2019 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belcodène et par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Belcodène, à M. G B et Mme F B. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur Signé F. C La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2000812_20230220
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