TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000813_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B A, demande au tribunal de mettre en demeure l'administration de faire droit à sa demande de reprise de travail sur un poste aménagé à temps partiel et de définir son service gestionnaire de proximité. Il soutient que : - la décision prise sur sa demande de congés de maladie pour la période du 17 avril 2020 au 17 juin 2020 l'a maintenu à tort à plein traitement, l'empêchant ainsi de bénéficier du versement d'un complément de traitement par sa mutuelle ; - le médecin aurait dû l'examiner préalablement à l'expiration de son congé de maladie et non après ; - l'avis du comité médical du 2 juillet 2020 ne mentionne pas son placement en disponibilité d'office à compter du 18 avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de conclusions ; - les conclusions aux fins d'injonction susceptibles d'avoir été présentées sont en tout état de cause irrecevables ; - la gestion administrative et financière du dossier de M. A et son suivi médical relèvent du service des ressources humaines du secrétariat général commun départemental de la Corse-du-Sud ; - il ne peut faire droit à la demande de reprise de travail sur un poste aménagé à temps partiel avant que le comité médical n'émette un avis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Roncaglione, secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable, est affecté au service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication de la préfecture de la Corse-du-Sud. Il a été placé en congé de maladie ordinaire pendant une période d'un an à compter du 17 avril 2019. Le 20 septembre 2019, M. A a présenté une demande de congé de longue maladie. Placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 18 avril 2020 jusqu'au 2 juillet 2020 par un arrêté du 12 août 2020 du ministre de la transition écologique, M. A demande au tribunal de mettre en demeure l'administration d'accéder à sa demande de reprise de travail sur un poste aménagé à temps partiel et de définir son service gestionnaire de proximité. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 3. La requête de M. A, qui ne conclut à l'annulation d'aucune décision, tend à ce qu'il soit prononcé une injonction à titre principal. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS Le vice-président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000813_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel