TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000814_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2020, 3 mars 2020 et 16 juillet 2020, M. A C et Mme E B épouse C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - les impositions sont infondées en ce que l'affectation de la somme en cause en compte courant d'associé au titre de l'exercice clos en 2015 résulte d'une erreur comptable dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Contrôle G du 30 juin 2016 qu'il a été décidé de placer les dividendes de l'exercice en cause en réserve, comme pour les années précédentes et qu'il ressort du détail du passif de la société au 31 décembre 2017 que ces sommes n'ont pas été débitées du compte courant d'associé ; - ils ont exercé leur droit à l'erreur conformément à la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et ont régularisé l'écriture comptable en inscrivant la somme en cause en réserve ; - ils ont droit à l'abattement de 40% prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts eu égard à leur bonne foi et du droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018 précitée ; - les majorations et intérêts de retard sont infondés dès lors qu'ils justifient de leur bonne foi et bénéficient d'un droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018 précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les requérants invoquent des moyens qui ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 à l'issue duquel une proposition de rectification datée du 2 juillet 2018 leur a été notifiée portant sur une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités. Après avoir demandé la prolongation du délai pour y répondre, ils ont présenté, par une lettre du 30 août 2018, leurs observations auxquelles le service a répondu par une lettre du 10 octobre 2018. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis du 30 avril 2019. Leurs réclamations des 10 et 17 juin 2019 ayant été rejetées par une décision du 4 décembre 2019, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". 3. Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 2 juillet 2018 que le service vérificateur a taxé entre les mains de M. C, en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la somme de 66 924 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Contrôle G. Pour contester cette imposition, M. et Mme C font valoir qu'il s'agit d'une erreur comptable dès lors que selon le procès-verbal d'assemblée générale de la société distributrice du 30 juin 2016, les dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 devaient être mis en réserve, comme ils l'étaient selon les procès-verbaux des années 2013, 2014 et 2015. Or, à la supposer établie alors qu'il était d'usage que ces dividendes soient mis en réserve les années antérieures à l'année d'imposition en litige, une erreur comptable est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. En outre, si M. et Mme C font valoir que les sommes en cause n'ont pas été débitées du compte courant d'associé, cette circonstance n'est pas de nature à établir que M. C n'aurait pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 5. En second lieu, le droit à l'erreur est issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (loi ESSOC) et codifié à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". 6. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 5, entrées en vigueur postérieurement à l'année d'imposition en litige, qui se bornent sous certaines conditions, à prévoir une procédure de correction destinée à permettre aux administrés, ayant pour la première fois méconnu une règle ou commis une erreur déclarative, de procéder sans encourir de sanction, à une régularisation, lorsqu'elle est possible, de leur situation, et ne sauraient, revêtir une portée rétroactive dès lors qu'elles ne peuvent s'analyser comme adoucissant une punition. 7. Il résulte de ce qui précède que dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve contraire qui leur incombe rappelée au point 3, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. En ce qui concerne l'abattement de 40% prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts : 8. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " () 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / () 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; () ". 9. Le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, conditionne l'abattement de 50% consenti sur les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent à une décision régulière des organes compétents. Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. 10. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la distribution de dividendes au titre de l'exercice clos en 2015 ne résulte pas d'une décision de l'assemblée générale de la société Contrôle G. Par suite, les époux C ne sont pas fondés à demander l'application de l'abattement prévu par les dispositions précitées. En ce qui concerne les pénalités : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ". 12. Les dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts instituent une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans ces déclarations. Elle est susceptible de sanctionner des manquements non intentionnels. 13. M. et Mme C n'ont pas déclaré la somme de 66 924 euros au titre de leurs revenus de l'année 2016, laquelle, constitutive d'un revenu distribué, est imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'il a été dit au point 7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, ils ne sont pas fondés à de se prévaloir de leur droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018. Eu égard aux dispositions en cause, le caractère de " bonne foi " de leur omission, à le supposer établi, est sans incidence sur l'application de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l'application de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. 14. En second lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ". 15. Dès lors que l'administration fiscale était fondée à procéder aux redressements d'impôt sur le revenu contestés, les impositions supplémentaires qui en ont résulté devaient donner lieu, en application du I de l'article 1727 du code général des impôts, au versement d'intérêt de retard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en contester le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E B épouse C et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Dang, première conseillère, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, signé L-J. D Le président, signé M. F La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000814_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel