TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000816_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a implicitement refusé le bénéfice de la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 instituant la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation, dès lors qu'à l'occasion de sa première titularisation dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, il a bien été affecté dans un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale et qu'antérieurement à cette titularisation, il n'avait pas exercé des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation pendant une durée supérieure à trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le litige a perdu son objet, dès lors que la prime d'entrée dans les métiers de l'enseignement, d'éducation et d'orientation a été versée au requérant au mois de juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié d'éducation physique et sportive affecté le 19 août 2019 à la section d'enseignement professionnel de Tani Malandi à Chirongui, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a implicitement refusé le versement de la prime d'entrée dans les métiers de l'enseignement, d'éducation et d'orientation et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la prime sollicitée par M. A, d'un montant de 1 500 euros, lui a été versée au mois de juin 2021. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées sur ce point ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ". Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de versement de la prime litigieuse a été présentée le 7 février 2020 par M. A. Dès lors, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme 1 500 euros à compter du 7 février 2020 jusqu'à la date de son versement, qui a eu lieu le 25 juin 2021. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de la prime d'entrée dans les métiers de l'enseignement, d'éducation et d'orientation. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros, perçue au titre de la prime d'entrée dans les métiers de l'enseignement, d'éducation et d'orientation, du 7 février 2020 au 25 juin 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au rectorat de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000816_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel