TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000816_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrées les 22 février 2020, 16 janvier 2021, 21 février 2022 et 18 mars 2022, M. C A et Mme E A, représentés par Me Brossas, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à verser à M. A la somme totale de 26 688 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les suites de l'intervention dont il a bénéficié le 10 novembre 2011 au sein de cet établissement, augmentés des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête, avec capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A la somme totale de 285 436 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les suites de l'intervention dont il a bénéficié le 10 novembre 2011 au sein du CHRU de Tours, augmentés des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête, avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner solidairement l'ONIAM et le CHRU de Tours à verser à Mme A la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les suites de l'intervention dont a bénéficié son époux le 10 novembre 2011 au sein du CHRU de Tours, augmentés des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête, avec capitalisation de ces intérêts ; 4°) subsidiairement, ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer le montant des préjudices subis par M. A, condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros à M. A et la somme de 5 000 euros à Mme A et condamner l'ONIAM à verser à M. A la somme de 200 000 euros à titre provisionnel ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHRU de Tours la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - le CHRU de Tours a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant son obligation d'information et en commettant une erreur de diagnostic dans le suivi de M. A postérieurement à l'intervention du 10 novembre 2011 ; - les séquelles conservées par M. A à la suite de l'intervention du 10 novembre 2011 devront être prises en charge par la solidarité nationale dès lors qu'elles sont imputables à un acte médical, à savoir la reprise du reflux gastro-œsophagien le 10 novembre 2011, qu'elles sont anormales au regard de son état antérieur et de ses chances de guérison sans séquelles et qu'elles sont graves puisqu'elles ont généré un déficit fonctionnel permanent estimé à 25 % ; - s'agissant des préjudices de M. A imputables à l'accident médical dont il a été victime, l'ONIAM devra être condamné à l'indemniser de la somme de 1 546 euros au titre des frais divers, 1 920 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 5 754 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 33 489 euros concernant la perte de gains professionnels futurs, 111 221 euros au titre de l'incidence professionnelle, 8 506 euros au titre du déficit temporaire, 24 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - s'agissant des préjudices de M. A imputables aux fautes du CHRU de Tours, cet établissement devra être condamné à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, de 688 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 16 000 euros au titre des souffrances endurées ; - s'agissant des préjudices de Mme A, l'ONIAM et le CHRU de Tours devront être condamnés à lui verser la somme totale de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Derec, concluent au rejet des conclusions présentées au bénéfice de Mme A, à la limitation de l'indemnisation due par l'établissement hospitalier à M. A à la somme de 2 650 euros, au rejet des demandes relatives aux frais liés au litige ou à leur limitation à 600 euros et au rejet de toute autre demande. Il soutient que : - les conclusions présentées au bénéfice de Mme A sont irrecevables dès lors que le contentieux n'est pas lié en ce qui la concerne ; - il n'est pas contesté un retard de diagnostic imputable à l'établissement ; - seuls les préjudices de déficit fonctionnel temporaire de classe II durant trois mois et de souffrances endurées estimées à 2/7 sont imputables à la faute de l'établissement ; ces préjudices seront évalués respectivement à 550 euros et 2 100 euros ; - la demande relative au préjudice d'impréparation doit être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ribeiro, conclut à la limitation de l'indemnisation de M. A à la somme totale de 46 096,95 euros et au rejet des autres demandes. Il soutient que : - il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l'égard de M. A, qui devra être limitée aux seuls préjudices en lien avec l'accident médical non fautif dont il a été victime ; - s'agissant des préjudices de M. A, il n'est pas justifié des frais de déplacement de la victime, l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sera limitée à la somme de 637 euros, l'indemnisation au titre des gains professionnels passés à la somme de 2 778,20 euros ; les préjudices liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ne sont pas démontrés, l'indemnité liée au déficit fonctionnel temporaire sera limitée à la somme de 3 303,75 euros, celle liée aux souffrances endurées à la somme de 3 700 euros, celle liée au déficit fonctionnel permanent sera limitée à la somme de 29 778 euros, celle liée au préjudice d'agrément ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros, celle liée au préjudice esthétique temporaire ne saurait dépasser la somme de 1 000 euros et celle liée au préjudice esthétique permanent ne saurait dépasser la somme de 1 900 euros ; les demandes relatives au préjudice sexuel ainsi qu'au préjudice d'établissement seront rejetées ; - la demande présentée au titre du préjudice d'accompagnement de Mme A sera rejetée. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de Me Brossas, représentant les consorts A et de Me Barata, substituant Me Derec, représentant le CHRU de Tours et la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 4 juin 1969, était atteint depuis l'année 2004 d'une hernie hiatale avec œsophagie occasionnant des brulures rétro-sternales et des vomissements. Le 4 avril 2006, il a bénéficié d'une intervention dite de " Nissen " consistant en la réalisation d'une valve de 360° autour de l'œsophage antérieur et au rapprochement des piliers du diaphragme. En raison de la réapparition des douleurs et de vomissements à compter de l'année 2009, il a été décidé de pratiquer au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours une reprise chirurgicale le 10 novembre 2011, consistant à retirer la valve antérieurement réalisée, à confectionner une nouvelle valve et à renforcer les piliers du diaphragme par une prothèse. Toutefois, en raison de la persistance des douleurs et de plusieurs épisodes de fièvre, une fibroscopie a été réalisée le 23 octobre 2012, révélant une migration intra gastrique de la prothèse qui a nécessité une nouvelle intervention. A la suite de cette intervention, M. A a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2014 et a été licencié pour inaptitude le 16 octobre 2014. 2. M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) le 4 avril 2017 d'une demande d'indemnisation. Une expertise a été confiée aux docteurs Delarue et D qui ont rendu leurs rapports respectivement les 29 septembre 2016 et 15 février 2017. Par un avis du 4 mai 2017, la CCI a estimé que la réparation des préjudices de M. A incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à l'assureur du CHRU de Tours. Le 11 juillet 2017, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a proposé à M. A une somme de 1 964 euros en réparation de ses préjudices. En parallèle, l'ONIAM lui a proposé une somme totale de 13 903,75 euros. Estimant ces offres insuffisantes, M. A n'y a pas donné suite. Par courrier reçu le 17 septembre 2020, son épouse, Mme E A, a, pour sa part, demandé au CHRU de Tours la réparation de ses préjudices. Du silence gardé par l'établissement est née une décision implicite de rejet le 17 novembre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. C A et Mme E A demandent au tribunal de condamner l'ONIAM à verser à M. A la somme totale de 285 436 euros, de condamner le CHRU de Tours à verser à M. A la somme totale de 26 688 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les suites de l'intervention dont il a bénéficié le 10 novembre 2011 et, enfin de condamner solidairement l'ONIAM et le CHRU de Tours à verser à Mme A la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHRU de Tours : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé au CHRU de Tours une demande tendant à la réparation de ses préjudices par courrier reçu le 17 septembre 2020. Ainsi, le CHRU de Tours et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions présentées par Mme A sont irrecevables. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les responsabilités : 5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". Il résulte de ces dispositions que la réparation d'un accident médical par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d'un produit de santé. 6. Lorsque, dans le cas d'un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue. 7. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance. En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale : 8. Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; () ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 10. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise rendus dans le cadre de la procédure amiable, que M. A a subi, le 10 novembre 2011, une intervention dite " de Nissen " au cours de laquelle il a été posé une prothèse de renforcement des piliers du diaphragme, laquelle, dans les suites de l'intervention, a migré à l'intérieur de l'estomac. Cet évènement a le caractère d'un accident médical non fautif. Il résulte également de l'instruction que l'utilisation d'une prothèse de renforcement, à l'origine de l'accident médical, était justifiée par la découverte, durant l'intervention du 10 novembre 2011, d'une hernie hiatale para œsophagienne en récidive. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences qu'a subies le requérant du fait de l'accident médical dont il a été victime sont notablement plus graves que celles auxquelles il s'exposait en l'absence de réalisation de cette opération. Néanmoins, les experts ont évalué la probabilité de survenance du risque qui s'est réalisé lors de l'intervention à 0,3 %. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que l'accident dont le requérant a été victime est à l'origine de son inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle antérieure, l'intéressé, qui exerçait la profession de monteur de pneus, ayant par ailleurs été licencié pour inaptitude le 16 octobre 2014. Ainsi, le dommage subi par M. A présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier : S'agissant du défaut d'information : 12. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que M. A n'a pas été informé du risque de migration de la prothèse qui s'est réalisé à la suite de l'intervention. Si ce risque présente une fréquence statistique de 0,3 % qui n'est pas significative, il constitue néanmoins un risque grave ayant nécessité, en l'espèce, une intervention de gastrectomie totale. Par suite, le CHRU de Tours a commis un manquement à son obligation d'information. S'agissant de l'erreur de diagnostic : 14. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des docteurs D et Delarue, que M. A a présenté des douleurs postérieures permanentes, ce que l'équipe du CHRU de Tours a pu constater dès le 23 janvier 2012, puis que l'intéressé a subi plusieurs épisodes importants de fièvre en mai et août 2012. Alors que les suites immédiates de l'intervention ont été marquées par un épanchement pleural fébrile, ces signes auraient dû conduire l'équipe médicale à réaliser une fibroscopie dès leur apparition, alors que cet examen n'a été réalisé que le 23 octobre 2012 au CHRU de Lille, révélant alors la migration intra gastrique de la prothèse, à l'origine des lésions subies par l'intéressé. Par suite, en s'abstenant de réaliser un examen de fibroscopie, pourtant nécessaire au diagnostic de migration de la prothèse, l'équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de M. A : 15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D, que l'état de santé de M. A est regardé comme consolidé à la date de sa mise en invalidité de seconde catégorie, soit depuis le 1er juillet 2014. S'agissant des préjudices imputables à l'accident médical non fautif : Quant aux préjudices avant consolidation : Sur les préjudices patrimoniaux : 16. En premier lieu, d'une part, M. A justifie, par la production d'un billet de train, avoir exposé la somme de 96 euros au titre d'un déplacement qu'il a réalisé dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI, en lien avec l'accident médical dont il a été victime. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment des factures de péage produites, que les déplacements réalisés avec leur véhicule dans le cadre de la procédure amiable ont été supportés par son épouse, Mme A, pour un montant de 154,10 euros. Ainsi M. A n'est pas fondé à en solliciter le remboursement. D'autre part, M. A demande le remboursement de frais de déplacements que lui et son épouse ont réalisés entre leur domicile et plusieurs établissements hospitaliers entre les années 2011 et 2017, sur le fondement du barème kilométrique pour un total de 2 240 km. Toutefois, à l'exception de la carte grise de leur véhicule, ils ne produisent aucun justificatif de nature à justifier la réalité de cette dépense. Ainsi, il y a seulement lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. A une somme de 96 euros au titre des frais de déplacements, correspondant aux dépenses justifiées par ce dernier. 17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur D, que l'état de santé de M. A a nécessité une assistance par tierce personne évaluée par cet expert à une heure par jour entre le 22 novembre 2012 et le 10 janvier 2013 soit 49 jours, en lien avec l'accident médical. Il convient de déduire de cette période les durées d'hospitalisation comprises entre le 22 novembre 2012 et le 4 décembre 2012 puis entre le 6 décembre 2012 et le 22 décembre 2012 soit un total de 28 jours. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, le taux horaire retenu doit être égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 14,89 euros en 2013. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance par une tierce personne de M. A en les évaluant à la somme de 312,69 euros. 18. En troisième lieu, M. A se prévaut d'une perte de revenus entre le 1er janvier 2012 et le 1er juillet 2014. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D, que M. A a été placé en arrêt de travail entre le 10 novembre 2011 et le 1er juillet 2014, date de son placement en invalidité. L'expert précise que sans la complication survenue, l'intéressé aurait pu reprendre son activité professionnelle le 20 décembre 2011. Il résulte également de l'instruction que M. A percevait, avant l'accident médical, un salaire net d'un montant de 1 187,14 euros mensuel, de sorte qu'en l'absence de dommage, l'intéressé aurait perçu la somme de 35 624,40 euros au titre de sa rémunération. Il convient de déduire de cette somme les montants perçus par l'intéressé au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, pour un montant total de 20 529,12 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 1er juillet 2014, ceux perçus au titre d'un maintien partiel de salaire pour les mois de janvier et février 2012 d'un montant total de 636,76 euros ainsi que ceux perçus au titre des indemnités journalières versées par un organisme de prévoyance, d'un montant total de 9 826,52 euros entre le 1er janvier 2012 et le 1er juillet 2014. Ainsi, le préjudice lié aux pertes de revenus avant consolidation doit être évalué à la somme de 4 632 euros (35 624,40 - 20 529,12 - 636,76 - 9 826,52). Si M. A soutient que les montants qu'il aurait perçus au titre de ses salaires doivent être multipliés par l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période considérée, il ne résulte pas de l'instruction que le salaire de l'intéressé aurait effectivement été majoré sur le fondement de l'indice INSEE des prix à la consommation sur cette période. Par suite, il n'y a pas lieu de majorer les montant des revenus de M. A en se fondant sur cet indice. En conséquence, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. A une somme de 4 632 euros au titre de ses pertes de revenus avant consolidation de son état de santé. Sur les préjudices extrapatrimoniaux : 19. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D, que M. A a subi un déficit fonctionnel évalué à 100 % lié à des hospitalisations les 7 et 8 août 2012, les 23 et 24 octobre 2012, du 22 novembre au 4 décembre 2012, du 6 au 22 décembre 2012 et du 18 au 27 septembre 2013 soit durant 48 jours. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a présenté un déficit fonctionnel évalué à 50 % le 5 décembre 2012 ainsi qu'entre le 23 décembre 2012 et le 10 janvier 2013 soit durant 20 jours. Enfin, M. A a présenté un déficit fonctionnel évalué à 25 % entre le 21 novembre 2011 et le 6 août 2012 soit 260 jours en lien avec l'accident médical, et du 11 janvier 2013 au 30 juin 2014 soit 536 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en rapport direct avec l'accident médical, sur la base d'une indemnité de 500 euros par mois, en l'évaluant à la somme de 4 281,94 euros, qui devra être mise à la charge de l'ONIAM. 20. En troisième lieu, les souffrances endurées par M. A ont été fixées par le rapport d'expertise du docteur D à 5/7 dont une part équivalente à 3/5èmes est imputable à l'accident médical. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en l'évaluant à la somme globale de 14 000 euros dont 8 400 euros sont imputables à l'accident médical. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. A une somme de 8 400 euros au titre des souffrances endurées. 21. En quatrième lieu, l'intervention de jéjunostomie qu'a subie M. A en lien avec l'accident médical dont il a été victime est à l'origine, selon les experts, d'un préjudice esthétique évalué à 3/7 pour la période comprise entre le 23 décembre 2012 et le 10 janvier 2013. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Quant aux préjudices après consolidation : Sur les préjudices patrimoniaux : En ce qui concerne la perte de gains professionnels : 22. En premier lieu, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison de l'accident médical entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. 23. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était âgé de quarante-cinq ans à la date de consolidation de son état de santé, le 1er juillet 2014, et qui était employé comme monteur de pneus, percevait, en dernier lieu, un salaire d'environ 1 200 euros par mois. Il résulte également de l'instruction que M. A a été licencié pour inaptitude, étant dans l'incapacité, du fait des séquelles résultant de l'aléa thérapeutique, d'exercer son activité professionnelle de monteur de pneus. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des docteurs Delarue et D, que M. A ne présente pas une inaptitude définitive et absolue à tout emploi. Afin de justifier qu'il est devenu inapte à tout emploi, M. A soutient qu'il a été placé en invalidité de catégorie 2 par son organisme de sécurité sociale, impliquant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. Toutefois, le fait d'être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 en application des articles L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, en raison d'une invalidité réduisant au moins aux deux tiers la capacité de travail ou de gain, ne signifie pas nécessairement que la victime est devenue définitivement inapte à toute activité rémunérée en conséquence du fait générateur. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions des deux experts selon lesquelles M. A ne présente pas une inaptitude définitive et absolue à tout emploi. Ainsi, l'aléa thérapeutique doit être regardé comme la cause directe de la perte, pour l'intéressé, de tout revenu jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait retrouvé un emploi. En revanche, pour la période postérieure à cette dernière date, et dès lors que M. A n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, inapte à tout emploi, la perte de revenus revêt un caractère hypothétique et le préjudice ne présente donc pas un caractère certain. 24. Pour la période courant du 1er juillet 2014 à la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 13 octobre 2022, il résulte de l'instruction que M. A a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel moyen antérieur d'environ 1 200 euros, à 115 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie lui a versé au cours de cette période des arrérages de pension d'invalidité pour un montant de 77 889,48 euros et son organisme de prévoyance lui a versé une somme de 31 036,92 euros sur cette même période. En outre, M. A a perçu de son ancien employeur une somme de 16 289,75 euros au titre de sa prime de licenciement et du paiement des congés non soldés soit au total un montant de 125 214,05 euros. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi une perte de revenus pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 13 octobre 2022. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'ONIAM à lui verser une somme à ce titre. En ce qui concerne l'incidence professionnelle : 25. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. M. A sollicite le versement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. S'il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec un poste sédentaire excluant le port de charges, il n'en reste pas moins que compte tenu de la nature et de l'importance des séquelles dont il reste atteint et eu égard à son âge, il existe un préjudice lié à l'incidence professionnelle en raison de la nécessaire reconversion imposée par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 8 000 euros. En ce qui concerne la perte de droits à la retraite : 26. Si M. A sollicite le versement d'une somme de 61 221 euros au titre des pertes de droits à la retraite, cette demande, qui ne présente pas un caractère certain dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inaptitude professionnelle de l'intéressé serait totale et définitive, doit être rejetée. Sur les préjudices extrapatrimoniaux : 27. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D, que M. A continue d'éprouver des douleurs neuropathiques sur la cicatrice de la thoracotomie et présente un syndrome dépressif en lien avec l'accident médical dont il a été victime. Le docteur D évalue son déficit fonctionnel définitif à 20 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lien avec l'accident médical, en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. 28. En deuxième lieu, M. A présente un préjudice esthétique définitif évalué par les docteurs D et Delarue à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 29. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr D, que M. A a connu un syndrome dépressif imputable à l'accident médical et ayant généré un préjudice sexuel lié à une perte de libido. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 30. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de proches produites par les requérants, que M. A pratiquait régulièrement une activité de pêche à la ligne et qu'il a dû réduire nettement cette activité en raison de la dégradation de son état de santé en lien avec l'accident médical. En revanche, si l'intéressé se prévaut de l'arrêt de son activité de bénévole au sein du comité des fêtes de sa commune, l'empêchant d'aider chaque année à l'organisation d'une fête, cette circonstance est insuffisante pour justifier d'un préjudice d'agrément. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 31. En cinquième lieu, si les consorts A soutiennent que l'accident médical prive M. A de la possibilité d'acquérir une maison, il ne résulte pas de l'instruction que l'aléa thérapeutique dont l'intéressé a été victime l'empêcherait de mener une vie familiale normale. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice d'établissement. 32. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. A une somme totale de 64 222,63 euros en réparation des préjudices imputables à l'accident médical dont l'intéressé a été victime. S'agissant des préjudices imputables à la faute commise par le CHRU de Tours : 33. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D, que M. A a subi en lien avec le retard de diagnostic fautif imputable au CHRU de Tours, un déficit fonctionnel évalué par l'expert à 25 % entre le 9 août 2012 et le 22 octobre 2012, puis entre le 25 octobre et le 21 novembre 2012 soit durant 103 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la base d'une indemnité de 500 euros par mois, en l'évaluant à la somme de 429 euros. 34. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. A ont été fixées par le rapport d'expertise du docteur D à 5/7 dont une part équivalente à 2/5èmes est imputable à la faute commise par le CHRU de Tours. Ainsi qu'il a été dit au point 20 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en l'évaluant à la somme de 14 000 euros dont 5 600 euros sont imputables à la faute commise par le CHRU de Tours. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à M. A une somme de 5 600 euros au titre des souffrances endurées. 35. En dernier lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait de n'avoir pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 36. Dans les circonstances de l'espèce, marquées seulement par l'absence d'information de M. A quant aux risques de l'intervention qu'il a subie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation de l'intéressé en le fixant à la somme de 1 000 euros. 37. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser la somme totale de 7 029 euros à M. A. En ce qui concerne les préjudices de Mme A : 38. L'épouse de M. A justifie d'un préjudice moral résultant des souffrances endurées par son époux et du déficit fonctionnel temporaire qu'il a présenté entre le 9 août 2012 et le 22 octobre 2012, période durant laquelle, du fait du retard de diagnostic imputable au CHRU de Tours, les troubles et les douleurs ressenties par son conjoint sont restés inexpliqués. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros la somme que le CHRU de Tours devra être condamné à verser à Mme A à ce titre. Sur les intérêts et leur capitalisation : 39. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et que, d'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 40. Les consorts A demandent que les indemnités qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation. Il y a lieu d'y faire droit, comme ils le demandent, à compter du 22 février 2020, date d'enregistrement de leur requête. La capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 22 février 2021 puis à chaque échéance annuelle. Sur les frais liés au litige : 41. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme globale de 1 300 euros à verser aux consorts A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tours une somme globale de 200 euros à verser aux consorts A sur le fondement de ces mêmes dispositions. 43. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 44. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par les consorts A au titre de l'article précité ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A une somme de 64 222,63 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020. Les intérêts échus à la date du 22 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à M. A une somme de 7 029 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020. Les intérêts échus à la date du 22 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020. Les intérêts échus à la date du 22 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme globale de 1 300 euros aux consorts A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera une somme globale de 200 euros aux consorts A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, La présidente, Virgile B Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000816_20221013
Données disponibles
- Texte intégral