TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000819_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2020, le 1er octobre 2020, le 5 octobre 2020 et le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Msellati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a mis en demeure de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, son signataire ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée pour ce faire ; - cet arrêté porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, en se fondant rétroactivement sur l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme et en tardant à exercer ses pouvoirs de police ; - en faisant application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement qui ne lui sont pas opposables, cet arrêté est entaché d'erreur de droit ; le préfet n'était pas en situation de compétence liée, celle-ci s'appliquant seulement aux installations classées ; - en application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le préfet était tenu de prendre en compte les considérations environnementales telles que résultant de l'avis de ses services de décembre 2012, en exerçant le contrôle de légalité de ce permis ; - l'obligation d'interrompre ses travaux est disproportionnée, alors qu'il a proposé des mesures compensatoires auxquelles l'administration n'a jamais répondu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020, le 21 septembre 2020 et 2 septembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Maurel substituant Me Msellati, représentant M. B, et du représentant du préfet de la Corse-du-Sud. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un rapport en manquement administratif établi le 14 mai 2019 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, puis d'un second rapport en date du 4 février 2020, par l'arrêté du 5 août 2020, le préfet a mis en demeure M. B de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. ". Selon l'article L. 214-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Selon l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. () II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. ". L'article R. 214-1 du même code dispose : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. ". Selon la rubrique 3.3.1.0 de cette nomenclature, les travaux d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau sont soumis à autorisation lorsque cette zone est supérieure ou égale à 1 ha ou à déclaration lorsque cette zone est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle inopiné des services de l'Etat du 25 février 2019, par une lettre du 14 mai 2019, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a communiqué un rapport en manquement administratif de ses services constatant la réalisation de travaux de réalisation de constructions, réalisés sans autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature citée au point précédent, sur la parcelle cadastrée section C n° 535, lieu-dit Alzetto, dans la commune de Lecci. Estimant que les travaux en cause impactaient une zone humide, il lui a demandé de faire cesser tout aménagement de la parcelle accueillant ces travaux sur cette zone. Puis, à la suite de trois nouvelles déclarations visant à régulariser cette situation, dont la dernière a été déposée par M. B le 20 décembre 2019, la direction départementale des territoires et de la mer a rendu un second rapport en manquement administratif du 4 février 2020 relevant qu'en application de la rubrique précitée, selon la surface impactée, le projet devra faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. Par une lettre du 6 février 2020, la direction précitée a de nouveau sollicité de l'intéressé la régularisation de sa demande, que ce dernier a rejetée par une lettre du 14 février 2020, entraînant une décision tacite d'opposition à cette déclaration, en application des dispositions de l'article R. 214-35 du code de l'environnement. Enfin, par l'arrêté du 5 août 2020, le préfet a mis en demeure M. B de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle. 4. Contrairement à ce que M. B soutient, les travaux qu'il a réalisés, relevant des dispositions de la loi sur l'eau, sont bien soumis aux pouvoirs de police du préfet prévus par les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Dès lors, l'arrêté litigieux faisant suite aux rapports en manquement administratif réalisés pour la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation des manquements constatés, était tenu d'édicter une mise en demeure à l'encontre de l'intéressé afin de régulariser sa situation administrative. Il s'ensuit que tous les vices allégués, de légalité externe ou interne, susceptibles d'affecter l'arrêté litigieux, sont, en tout état de cause, inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 5 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000819_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel