TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000821_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction d'un blâme. Il soutient que : - la sanction qui lui a été infligée n'est pas fondée, qu'il n'a pas refusé de servir et n'a pas manqué à son devoir d'obéissance en mai 2018 ; - en sa qualité de responsable du bureau technique, s'il pouvait assurer une partie de la formation des agents, il n'était pas en capacité de prononcer la qualification d'un agent comme personnel de certification " APRS-Ce ", en application des dispositions du paragraphe 3.4.2 du manuel des spécifications de l'organisme d'entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, - le décret 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, - le décret n° 95-961 du 25 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, contrôleur principal des douanes et droits indirects, exerçant la fonction de mécanicien avion non naviguant, sur la base centrale de maintenance aérienne de Mérignac, (BCMA), chef du bureau technique et détenteur de la qualification " APRS-Ce ", relative à la maintenance des avions Beechcraft, a refusé en 2018, de transmettre les documents nécessaires à la finalisation du plan de formation d'un agent, M. F, alors en cours de formation, ainsi que le planning des actions de formation à mener, s'agissant d'un autre agent, M. G. Pour faire suite aux demandes d'explication de ce refus de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, M. E a maintenu sa position de refus. Une procédure disciplinaire à son encontre a été diligentée, le 12 avril 2019, pour manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique et à son obligation de loyauté. Après consultation de son dossier et que le contradictoire a été mis en œuvre, M. E a été sanctionné d'un blâme, par une décision du 5 novembre 2019. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis et, si tel est le cas, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Au soutien de ses conclusions, M. E, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, fait valoir qu'il n'était pas en mesure de mettre en œuvre les tâches qui lui étaient demandé d'accomplir et qu'il était donc légitime à refuser de le faire. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas un caractère fautif. Il ressort des pièces du dossier, que M. E était, avec M. D, responsable technique de la BCMA, l'un des deux agents affectés à la base qui détenaient la qualification " APRS-Ce ", qualification habilitant à délivrer une " approbation pour remise en service " de certains aéronefs à motorisation complexe, comme le sont en particulier les avions Beechcraft de la DGDDI, dont la maintenance est assurée sur la base de Mérignac. Afin d'assurer la continuité du service, rendue nécessaire, au printemps 2018, du fait de l'arrêt maladie de M. D, l'administration a dû renforcer le nombre d'agents titulaires de la qualification APRS-Ce, M. E se retrouvant alors le seul agent de la base à disposer de cette qualification. La hiérarchie de M. E lui a demandé par téléphone, en avril 2018, puis au cours d'une réunion, ainsi que par une note du 23 mai 2018 émanant de M. C A, chef du bureau B2 et dirigeant responsable adjoint de la BCMA, de remettre, pour M. F, dont la formation était terminée, un formulaire de " plan de formation APRS C " complété et signé. Il a été également demandé à M. E de remettre pour un second agent, M. G, le planning et les actions restant à mener pour sa prise de fonctions. Il n'est pas établi au dossier que les demandes formulées auraient eu le caractère d'un ordre manifestement illégal et il est constant que l'intéressé a refusé d'accomplir les tâches demandées par sa hiérarchie et qu'il a manqué, du fait de son refus fautif, à son obligation d'obéissance hiérarchique et à son obligation de loyauté. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice générale des douanes l'a sanctionné d'un blâme. Ses conclusions aux fins d'annulation de la sanction en cause doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre des finances et des comptes publics. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, Signé V. Hermann Jager Le greffier, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000821_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel