TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000822_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, régularisée le 28 avril 2020 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 001 d'un montant 2 603,46 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019; 2°) l'annulation de l'indu de prime d'activité référencé IM3 002 d'un montant de de 1 024,41 euros pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 ; 3°) l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 004 d'un montant 1 455 euros pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 août 2019 ; 4°) de procéder au remboursement des sommes retenues au titre des indus en cause ; 5°) de lui accorder la remise totale de sa dette de RSA. Il doit être regardé comme soutenant que : -il a déclaré dans les déclarations de ressources trimestrielles les indemnités qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie; - il se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit mise hors de cause s'agissant du revenu de solidarité active et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause. Elle soutient que : - suite à un rappel de prestation, l'indu d'allocation de logement est soldé et que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ont été ramenés respectivement, à la somme de 1 977 euros et de 374,41 euros ; - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire contre les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement . Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 14 novembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2019, la CAF du Var a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active INK 001 d'un montant initial de 2 603,46 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, un indu de prime d'activité, référencé IM3 002, d'un montant initial de 1 024,41 euros pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 et un indu d'aide personnalisée au logement IN5 004 d'un montant initial de 1 455 euros pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 août 2019. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des indus en litige, le remboursement des sommes retenues sur ses prestations au titre des indus en cause et de lui accorder la remise de sa dette. Sur les conclusions tendant à la remise de la dette de l'indu de RSA : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. B, suite au mémoire du département du Var enregistré le 25 février 2022 demande la remise de sa dette, sans préciser la nature de la dette en cause. A supposer que la demande de remise de dette concerne l'indu de revenu de solidarité active INK 001 d'un montant initial de 2 603,46 euros, il ne justifie pas, toutefois, avoir présenté, avant de saisir le tribunal, une demande auprès du département du Var tendant à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active en cause et s'être vu opposer un refus. Au demeurant, il ne justifie pas davantage s'être vu refuser la remise de ses dettes en matière de prime d'activité et d'APL avant de saisir le juge. Par suite, ces conclusions, présentées directement devant le juge administratif sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Var : 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. () " 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a pris à l'encontre de M. B une décision datée du 6 août 2019 relative notamment à un indu de prime d'activité IM3 002 et à un indu d'aide personnalisée au logement IN5 004. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que M. B n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale et l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation avant de contester ces indus devant le tribunal. Si M. B produit deux courriers, l'un daté du 29 août 2019, l'autre du 29 décembre 2019 ayant pour objet une " contestation d'une demande de remboursement en RAR, seconde relance ", il s'agit d'un courrier simple, auquel aucune autre pièce de nature à établir la date à laquelle cette réclamation aurait été présentée à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var n'est jointe. Le requérant ne peut donc pas être regardé comme ayant formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var pour contester les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée et tirée de l'absence de recours préalable obligatoire doit être accueillie. Par suite les conclusions tendant à l'annulation des indus de prime d'activité (IM3 002) et d'aide personnalisée au logement (IN5 004) doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 de ce même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;() 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;( ) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article R262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige 8. Il résulte de la déclaration trimestrielle de ressources (DTR) de M. B du 29 mars 2019 qu'il a déclaré, au titre des indemnités journalières une somme de 51 euros pour le mois de décembre 2018, une rente d'accident de travail de 1977 euros pour janvier 2019 et des indemnités de préavis et de licenciement, pour les montants de 520 euros et de 4 123 euros, pour le mois de février 2019. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête établi le 19 juillet 2019 par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Var dont les mentions, conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire, que la CPAM, selon le fichier IDEM, a versé à M. B des indemnités (Autres IJSS) de 1685 euros en décembre 2018, de 1 977 euros au titre de janvier 2019 au demeurant déclarés par l'intéressé dans ses DTR ainsi qu'il a été dit, et de 6 397 euros en février 2019. Or les sommes de 1 685 euros et de 6 397 euros n'ont pas été déclarées par l'intéressé dans la déclaration trimestrielle de ressources du 29 mars 2019. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a déclaré la totalité des ressources perçues et que l'indu de RSA est infondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin de remboursement et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre du travail, du plein emploi de l'insertion et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. C La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi de l'insertion et au préfet, chacun , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2000822
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2000822_20221222
Données disponibles
- Texte intégral