TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000823_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2020 et 4 juillet 2022, Mme B C représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge d'un accident de service du 13 décembre 2018, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département des Côtes-d'Armor de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 30 septembre 2019 est insuffisamment motivé ; - en refusant de reconnaître l'existence d'un accident de service le département des Côtes-d'Armor a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2018 Mme C, assistante socio-éducative, a sollicité la prise en charge d'un accident de service survenu le 13 décembre 2018. Après avis défavorable émis le 19 septembre 2019 par la commission de réforme le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a, par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2019 refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé le 25 octobre 2019 par Mme C fait l'objet d'un rejet, également attaqué. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Côtes-d'Armor : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 3. Le 25 octobre 2019, Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si le département des Côtes-d'Armor produit une décision du 6 novembre 2019 portant rejet de ce recours gracieux, il ne justifie pas de sa notification à la requérante, laquelle soutient ne pas en avoir eu connaissance. Dans ces conditions, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pu recommencer à courir à compter du 6 novembre 2019 comme soutenu par le département. La requête enregistrée le 17 février 2020 est donc recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. L'arrêté attaqué du 30 septembre 2019 par lequel le président du conseil des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à la demande de Mme C tendant à la prise en charge d'un accident de service du 13 décembre 2018 doit être regardé comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et devait donc être motivé. Cet arrêté qui se borne à mentionner que l'accident de service déclaré par Mme C n'est pas reconnu comme imputable au service " au motif qu'il ne répond pas aux critères et à la définition de l'accident de service ", ne peut être regardé comme étant ainsi suffisamment motivé en fait. La décision du 6 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C n'est pas davantage motivée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces décisions doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, implique que le département des Côtes-d'Armor statue à nouveau sur la demande de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à la demande de Mme C de prise en charge d'un accident de service du 13 décembre 2018 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au département des Côtes-d'Armor de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le département des Côtes-d'Armor versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 14 octobre2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000823
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Chronologie de l'affaire
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TA354 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000823_20221104
TA10113 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2000823_20221104