TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000823_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 28 février 2022, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. I et Mme F H et M. G et Mme C D dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune d'Asnières-sur-Seine et la SCI Solférino 7, de mesures de régularisation du permis de construire obtenu par cette dernière le 26 février 2019. Par des mémoires, enregistrés les 25 mai, 29 juin, 20 juillet et 26 septembre 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qu'elle a délivré le 11 juillet 2022 à la SCI Solférino 7. Elle indique persister dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif régularise le vice affectant le permis de construire initial et que les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif du 11 juillet 2022 ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022, ont été produites par la commune d'Asnières-sur-Seine. Par des mémoires enregistrés les 25 mai, 29 juin, 21 juillet et 8 septembre 2022, la SCI Solférino 7, représentée par Me Leparoux, produit les mesures de régularisation prises, dont le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 11 juillet 2022. Elle indique persister dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif régularise les vices affectant le permis de construire initial et que les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif du 11 juillet 2022 ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 9 juin et 26 juillet 2022, M. I et Mme F H et M. G et Mme C D, représentés par la SCP DDA Avocats/DMS Avocats, agissant par Me Drago, persistent dans leurs précédentes conclusions tendant à l'annulation de la décision tacite du 26 février 2019 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCI Solférino 7 un permis de construire et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 accordant à la SCI Solférino 7 un permis de construire modificatif. Ils soutiennent que le permis de construire modificatif accordé le 11 juillet 2022 n'a pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Ils soutiennent, en outre, que le permis de construire modificatif méconnaît l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions. Vu : - le jugement avant dire droit n° 2000823 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - les observations de Me Drago, représentant M. et Mme H et M. et Mme D, de M. A, représentant la commune d'Asnières-sur-Seine, de Me Tzarowsky, représentant la SCI Solférino 7. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2019, le maire d'Asnières-sur-Seine a délivré à la SCI Solférino 7 un certificat d'accord tacite faisant état de la naissance d'un permis de construire le 26 février 2019 pour la démolition de deux remises, le changement de destination de box automobiles en deux logements et l'extension de ce bâtiment. M. I et Mme F H et M. G et Mme C D ont saisi le tribunal d'un recours en annulation de ce permis de construire. 2. Par le jugement avant dire droit du 28 février 2022 susvisé, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. I et Mme F H et M. G et Mme C D. Il a imparti au maire d'Asnières-sur-Seine et à la SCI Solférino 7 un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la délivrance d'un permis régularisant le vice constaté, tiré de la méconnaissance de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme, le bâtiment surélevé ne pouvant être regardé comme contigu à l'immeube en R+3 existant. La SCI Solférino 7 a déposé une demande de permis de construire modificatif le 19 mai 2022 en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal. Le maire d'Asnières-sur-Seine a fait droit à sa demande par un arrêté du 11 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu'il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l'article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision. Il lui appartient, en outre, d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, dans le délai qui lui a été imparti par le juge, ou en absence de tel délai, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour contester la décision modificative qu'il lui a communiquée, et tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial : 4. En premier lieu, aux termes de l'article UD 8 du plan local d'urbanisme d'Asnières-sur-Seine : " 8-1 Règles générales : / La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. / Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les constructions en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 m en tous points des constructions à l'exception des modénatures d'une épaisseur inférieure ou égale à 30 cm. Cette règle s'applique également en cas de surélévation d'une construction existante ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée par le pétitionnaire le 19 mai 2022 a eu pour objet de renforcer la contiguïté entre l'immeuble d'habitation R+3 existant et le projet de surélévation R+2, le premier faisant l'objet d'une extension venant se raccorder à la construction neuve en RDC et R+1. Ainsi, la liaison volumétrique entre les deux immeubles n'est plus limitée à une partie restreinte en rez-de-chaussée du bâtiment projeté et seul le dernier étage de la construction nouvelle se situe en vis-à-vis de l'immeuble d'habitation en R+3 existant. Par suite, le vice tiré de ce que le projet méconnaît l'article UD 8 du plan local d'urbanisme a été régularisé. En ce qui concerne la régularité du permis de construire modificatif : 6. Aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme d'Asnières-sur-Seine, dans sa rédaction issue de la modification approuvée le 23 juin 2022 applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " () 9-1 Règle générale : / L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 45 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voierie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale () ". Les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme prévoient, s'agissant des bâtiments existants que " lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone, les permis de construire ne peuvent être accordés que pour des travaux - en particulier des travaux d'extension - qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. " 7. Les requérants soutiennent que la nouvelle extension du bâtiment R+3 prévue par le permis modificatif méconnaît ces dispositions dès lors qu'elle entraîne une augmentation de l'emprise au sol des constructions d'au moins 3,5 m2 par rapport au permis initial, alors même que l'emprise au sol des constructions existantes excède déjà le plafond de 45% fixé par l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort de la notice architecturale PCM 4 et du plan des surfaces PCM A10 joints à la demande de permis de régularisation que l'implantation des constructions a été modifiée entrainant la suppression de 11,58 m² d'emprise pour les maisons 1 et 2 prévues à l'emplacement de l'actuel entrepôt existant et la création d'une surface d'emprise supplémentaire de 11,15 m² pour l'extension de l'immeuble R+3 existant. Ainsi, la surface d'emprise au sol de la construction a diminué par rapport au permis initial et les modifications apportées sont, dès lors, sans effet à l'égard des dispositions méconnues de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d'annulation de la décision tacite du 26 février 2019 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCI Solférino 7 un permis de construire et de l'arrêté du 11 juillet 2022 accordant à la SCI Solférino 7 un permis de construire modificatif doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine et de la SCI Solférino 7, qui ne sont pas parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la SCI Solférino 7 au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête formée par M. I et Mme F H et M. G et Mme C D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Solférino 7 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I et Mme F H, à M. G et Mme C D, à la SCI Solférino 7 et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. E et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. E Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20008232
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2000823_20221207
Données disponibles
- Texte intégral