TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000825_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil,
9ème chambre Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 21 janvier 2020, le 6 janvier 2022, le 17 février 2022, le 19 avril 2022 et le 13 mai 2022, la société Pion, représentée par Me Robbe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur son recours gracieux du 23 septembre 2019 ;
2°) d'annuler le titre de recette n°2019-1486 du 26 juillet 2019 par lequel FranceAgriMer lui a demandé de reverser la somme de 30 192,06 euros ;
3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande de paiement ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire du titre exécutoire était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- FranceAgriMer a fait une application rétroactive de la décision n°2014-44 du 4 juillet 2014 de son directeur ;
- les frais d'échantillons sont éligibles ; l'annexe de la décision °2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur de FranceAgriMer n'a qu'une valeur informative ; le rapport d'activité n'a qu'une valeur indicative et les frais d'échantillons n'ont pas à y apparaître ; ses dépenses d'échantillons et leur lien avec des actions menées dans le cadre de programme de promotion sont justifiés ;
- ses dépenses de réception sont éligibles ; l'annexe de la décision n°2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur de FranceAgriMer n'a qu'une valeur indicative ; elle justifie de ces dépenses de promotion par des justificatifs précis ;
- ses dépenses de voyages sont éligibles ; aucune décision n'impose que les factures soient rédigées en français ou en anglais ; la société qui a émis la facture ne pouvait la produire en langue anglaise ; les factures qu'elle produit précisent suffisamment l'action menée ;
- ses dépenses de personnel sont éligibles ; elle produit les relevés de temps de ses salariés et aucune disposition réglementaire n'impose que ceux-ci soient établis de manière journalière ; les frais de personnel ne constituent pas des frais généraux ; les dépenses de personnel correspondent à des actions qu'elle a effectivement réalisées ;
- les frais de taxe sur la valeur ajoutée sont éligibles ; l'annexe de la décision n°2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur de FranceAgriMer n'a qu'une valeur informative ; les dispositions de la décision n°2014-44 en matière d'éligibilité de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une fraude fiscale au sens de l'article 1741 du code général des impôts ;
- les pénalités ne reposent sur aucune base légale.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021, le 18 janvier 2022, le 24 février 2022 et le 28 avril 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient d'opérer une substitution des dispositions de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 à la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 pour fonder la décision du 26 juillet 2019 en litige ;
- les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, l'instruction a été close le 20 mai 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère rétroactif de l'application des articles 55 paragraphe 1 du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 du 06/08/2014 et 2 de la décision INTV-POP-2014-081 du 15 décembre 2014, au fondement de la majoration de 10% infligée à la société Pion par la décision de FranceAgriMer du 26 juillet 2019.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté par FranceAgriMer, a été enregistré le 9 octobre 2023.
Deux mémoires en réponse au moyen d'ordre public, présentés pour la société requérante, ont été enregistrés les 10 et 16 octobre 2023.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté par FranceAgriMer, a été enregistré le 18 octobre 2023.
Vu la convention FranceAgriMer n° 405-14 du 24 mars 2014 relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 abrogeant le règlement (CE) n° 234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aides, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production, et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme national d'aide au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
- les lignes directrices pour la mise en œuvre des programmes nationaux de soutien dans le secteur du vin selon le règlement (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 555/2008 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-81 du 15 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure ;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robbe, représentant la société Pion.
FranceAgriMer n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pion, spécialisée dans la distribution de vin de Bourgogne, a été admise à participer à un programme d'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été fixées par une convention n° 405-14 conclue avec FranceAgriMer le 24 mars 2014 relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué. Cette convention a notamment prévu que le programme d'aide comportait une période d'exécution débutant le 1er janvier 2014, scindée en trois périodes annuelles s'achevant les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et portant sur des actions de promotion réalisées au Brésil, au Canada, en Chine, à Hong-Kong, à Taiwan, à Singapour, en Corée du Sud, au Japon, aux Etats-Unis et en Norvège, a fixé le montant du budget prévisionnel des dépenses de promotion du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l'Union européenne et a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. C'est dans ce cadre qu'une avance d'aide d'un montant de 37 531 euros a été versée à la société Pion par FranceAgriMer. Le 12 décembre 2018, à la suite d'un examen sur pièces, FranceAgriMer a arrêté la somme totale de l'aide à verser à la société requérante à hauteur de 10 083,67 euros. Par une décision du 26 juillet 2019, FranceAgriMer a indiqué à la société Pion que le montant d'aide indûment perçu était arrêté à la somme de 27 447,33 euros, majorée de 10%, soit 30 192,06 euros. La société Pion a formé, par un courrier du 23 septembre 2019, un recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision sur lequel FranceAgriMer a gardé le silence. La société Pion demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 et de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer " est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement " et " peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juillet 2019, régulièrement publiée le jour suivant au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, la directrice générale de FranceAgriMer, ordonnatrice principale des recettes de l'établissement en vertu de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime précité, a donné délégation à M. B A, chef du service " Programmes opérationnels et promotion ", pour signer les actes relevant de ce programme pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros et tous les actes relatifs au fonctionnement de ce service pris sur le budget national dans la limite de 50 000 euros, dont les actes portant retrait d'une aide accordée dans le cadre du programme vitivinicole. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manquant en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 26 juillet 2019 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 juillet 2018, la société requérante a été invitée à faire valoir ses observations écrites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait procédé à la demande d'être mise à même de présenter ses observations orales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En quatrième lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Pion est fondée à soutenir que seules les normes antérieures à la convention mentionnée au point 1, par laquelle FranceAgriMer lui a octroyé la subvention en litige, pouvaient lui être opposées. Toutefois, l'annexe I à laquelle renvoie l'article 3 ainsi que les articles 3.6.1, 3.8, 9.3 et 9.4 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 dont FranceAgriMer a fait application pour procéder à la réfaction de certaines dépenses, sont les reprises substantielles de l'annexe I, qui renvoie aux actions éligibles au sens de l'article 2.4 et des articles 2.6.1, 2.8, 8.3 et 8.4 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 applicables au litige. Il en va de même s'agissant de la majoration de 10% appliquée aux sommes regardées comme indûment perçues par France AgriMer, fondée sur l'article 55 paragraphe 1 du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 et sur l'article 10.3 de la décision n° 2014-44 du 4 juillet 2014, dès lors que cette majoration est prévue en des termes similaires dans le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 du 28 mars 2012 et à l'article 9 de la décision n°2013-37 du 1er juillet 2013, en vigueur à la date de signature de la convention. Par suite, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, laquelle n'a pour effet de priver la société requérante d'aucune garantie.
8. En revanche, l'article 3.7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer ajoute à l'article 2.7 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 la règle selon laquelle " le temps travaillé est plafonné à 12 heures ". Or, il résulte de l'instruction que FranceAgriMer s'est fondé exclusivement sur ces dispositions de l'article 3.7 pour rejeter la ligne de dépense n°178 du programme Chine " Dépenses de frais de personnel " retranscrites dans la fiche de liquidation du titre de recettes. Par suite, la société Pion est fondée à soutenir que FranceAgriMer a fait une application rétroactive de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer pour rejeter l'éligibilité de cette ligne de dépense et à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle refuse l'aide sollicitée à hauteur de 50 % de cette dépense de 38,36 euros, soit un montant de 19,18 euros.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 du directeur de FranceAgriMer applicable au litige : " () Les pièces obligatoires sont : () un rapport d'activité () " Aux termes de l'article 8.1 de la même décision : " 8.1 Rapport d'activité / Ce document doit faire le lien concret entre les dépenses présentées et les actions de promotion qui y sont décrites () Les documents annexés ou permettant d'apporter des preuves de réalisation des actions peuvent être présentés dans une autre langue / Le rapport d'activité de fin d'année comporte : - un récapitulatif détaillé des actions de promotion menées dans chaque pays au cours de l'année comprenant les pièces justificatives des actions telles que prévues en annexe à la présente décision ". Aux termes de l'article 8.3 de la même décision : " Lors de la demande de paiement au titre d'une année, le bénéficiaire transmet à FranceAgriMer un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible (avec un feuillet retraçant le détail des dépenses correspondant aux actions de promotion, et un feuillet correspondant à la déclaration des voyages) établi selon les indications prévues sur le site Internet de FranceAgriMer. () A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l'intégralité des copies des factures listées dans l'état ". Aux termes de l'article 8.4 de la même décision : " Les échantillons utilisés pour les opérations de dégustation sont pris en charge dans les conditions suivantes : () pour les entreprises : dans les cas où les échantillons utilisés sont achetés et font l'objet d'une facture et d'un paiement : sur la base des factures d'achat et des preuves de paiement des produits. Dans les autres cas où il n'y a pas de facture : la valorisation des produits est effectuée dans le cadre du barème disponible sur le site Internet de FranceAgriMer ". Aux termes du point 1.4 de l'annexe 1 de ladite décision : " Echantillons éligibles mais doivent être liés à des dégustations identifiées (le nombre est justifié dans l'action elle-même) avec des justificatifs de l'action. Si aucune justification possible le poste est non éligible. ". Aux termes de l'article 2.5 de la même décision " Chaque action et une liste indicative de sous actions s'y rattachant sont décrites en annexe de la présente décision ".
10. S'il résulte de l'article 2.5 précité de la décision du 1er juillet 2013 que la liste des actions éligibles présente en annexe est indicative, et par là non exhaustive, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'elle serait dépourvue de portée juridique, contrairement à ce que soutient la société requérante. En outre, la société Pion ne saurait utilement soutenir que les dépenses d'échantillons n'ont pas à apparaître dans le rapport d'activité dès lors que FranceAgriMer ne s'est pas fondé sur ce motif pour les considérer comme inéligibles. Enfin, si la société requérante produit deux justificatifs de dépenses correspondant aux lignes n° 1 et 9 du programme Chine " dépenses de promotion pure " retranscrites dans la fiche de liquidation et affirme que la première a trait à une action promotionnelle durant l'événement Proelin et que la seconde serait en lien avec la réception " Donguy ", ces éléments ne peuvent justifier à eux seuls du lien entre les achats d'échantillons en cause et l'une des actions de promotion décrites dans le rapport d'activité, comme l'exige pourtant le point 1.4 de l'annexe précitée. Au surplus, la société requérante ne justifie pas davantage du listage de ces dépenses dans le rapport ERD conformément à l'article 8 de la décision du 1er juillet 2013. Dès lors, le moyen tiré de l'éligibilité des dépenses d'échantillons doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.4 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 : " Des actions. L'article 103 septdecies du R 1234/2007 définit cinq types d'actions éligibles : des actions de relations publiques () - des actions de relations publiques ". Aux termes de l'annexe 1 de la même décision : " déjeuner, dîner de presse, (cibles diverses : journalistes, leaders d'opinion) / justificatif possible : Menu, liste des invités, listes de présence questionnaire d'évaluation, photos datées, articles de retombées presse " () Non éligibles () les actions commerciales ".
12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10, l'annexe de la décision du 1er juillet 2013 du directeur de FranceAgriMer revêt une portée normative. D'autre part, la société requérante soutient que ses dépenses de réception, notamment les dîners du 27 mars 2015 au restaurant " La part des anges " et du 15 juin 2016 au château de Gilly, correspondant respectivement aux lignes n°6 et 13 du programme Chine " Dépenses de promotion pure " retranscrites dans la fiche de liquidation, sont des dépenses éligibles en ce qu'elles représentent une action de promotion. Toutefois, ces factures font état de dîners professionnels durant lesquels plusieurs mets et boissons, d'origines diverses, ont été consommés, sans qu'il en résulte une mise en avant particulière des vins de la région de Bourgogne. En outre, la société requérante ne produit aucun autre justificatif, notamment la liste des convives et leurs fonctions, en méconnaissance des dispositions précitées de l'annexe 1 de la décision du 1er juillet 2013 du directeur de FranceAgriMer. Par suite, ces dépenses ne sont pas éligibles aux aides allouées par FranceAgriMer dans le cadre de la convention citée au point 1.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 8.3 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 : " Langue utilisée sur la facture ; Les factures doivent obligatoirement être rédigées en français ou en anglais. ". Aux termes de l'article 2.6.1 de la même décision : " Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d'activité / Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes : - frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France, pré-acheminement (transports intérieurs de transit) train, bus longues distance, voiture (location + carburant) ; - frais d'hébergement : hôtel ; - frais de séjour : taxi, métro, bus sur place, repas, téléphone, connexion internet () Dépenses inclues dans le forfait et pour lesquelles il est uniquement demandé le justificatif de dépense et de paiement de l'hôtel. Pour les frais d'hébergement et de séjour, un forfait unique de dépenses de 200 €, soit 100 € d'aide par nuitée et par personne est accordé au bénéficiaire sur présentation du justificatif de dépense et de paiement de l'hôtel (facture ou note d'hôtel). () Pour bénéficier de ce forfait, le bénéficiaire doit apporter la preuve que le déplacement est lié à la réalisation d'une action de promotion dans le pays cible. Les dates prises en compte pour l'application du forfait sont les dates d'arrivée dans le pays cible et la date de départ du pays cible. ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la facture correspondant à la ligne de dépense n°2 du programme Japon " dépenses de voyage sur pays tiers " est en langue japonaise. Dès lors, en se bornant à soutenir que l'hôtel émetteur de la facture ne pouvait la rédiger en langue anglaise, la société Pion ne justifie pas de cette dépense conformément aux prescriptions de l'article 8.3 de la décision du 1er juillet 2013 précitée. D'autre part, si la société Pion produit un document intitulé " frais professionnel " dont elle affirme qu'il justifie ses dépenses lors d'un déplacement au Canada, ce document, qui n'est en réalité qu'une fiche remplie de façon manuscrite listant des données chiffrées s'apparentant à des dépenses " déplacement " et " nourriture-logement ", ne permet pas d'établir la réalité de ces dépenses. Enfin, la société Pion produit trois factures d'hôtel pour des nuitées à Hong-Kong du 22 au 23 avril 2015, à Shanghai du 19 avril au 22 avril 2015 et à Edmonton du 30 juin au 2 juillet 2015 se rapportant respectivement aux lignes de dépenses n°4 du programme Chine, n°5 du programme Hong-Kong et n°2 du programme Canada " Dépenses de voyage sur pays tiers ", retranscrites dans la fiche de liquidation du titre de recette. La facture relative aux trois nuitées d'hôtel en Chine comporte le nom de deux collaborateurs de la société Pion, mentionnés également dans le rapport d'activité au titre de l'action de promotion réalisée en Chine du 19 au 22 avril 2015. La facture relative à la nuitée d'hôtel à Hong-Kong a été établie au nom d'un collaborateur de la société Pion. Si elle comporte la facturation d'une deuxième chambre à la même date et une mention manuscrite du nom d'une collaboratrice de la société, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier que cette dépense ait été effectuée pour cette collaboratrice. La facture relative aux nuitées d'hôtel au Canada ne comporte quant à elle aucun nom, de sorte qu'elle ne peut être admise en tant que pièce justificative. Eu égard à ces éléments, la société Pion est seulement fondée à soutenir que sont éligibles huit nuitées d'hôtel au titre des actions de promotion précitées et qu'elle pouvait prétendre à la somme forfaitaire de 800 euros, correspondant à l'application du forfait de cent euros par nuitées, prévu à l'article 2.6.1 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 2.8 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 : " Les frais généraux sont éligibles. Ils couvrent les frais d'administration, de coordination et de gestion (y compris le coût d'utilisation informatique), ainsi que le secrétariat, la comptabilité, la correspondance, le loyer, les communications et les consommations courantes telles que l'eau, le gaz, l'électricité et les dépenses de promotion. () La prise en charge de ces frais s'établit de façon forfaitaire à 4 % de l'ensemble des dépenses éligibles du programme ".
16. Si la société Pion soutient que les justificatifs concernant ses dépenses de personnel sont suffisamment précis, elle ne justifie ni de la nature de ces dépenses ni de leur réalité par les éléments qu'elle produit. En outre, en vertu de l'article 2.8 de la décision du 1er juillet 2013 certaines dépenses de personnel peuvent se rattacher à des frais généraux, notamment de secrétariat et de comptabilité, contrairement à ce que soutient la société Pion. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l'annexe 1 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 : " Actions inéligibles : () Les dépenses suivantes sont inéligibles : () - TVA intercommunautaire sur factures ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'annexe de la décision du 1er juillet 2013 revêt une portée juridique et que les dispositions précitées prévoient de retrancher la taxe sur la valeur ajoutée communautaire du montant des factures pour déterminer le montant de l'aide. Ainsi, FranceAgriMer était fondé à faire application de ces dispositions, de sorte que ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juillet 2019 par laquelle FranceAgriMer demande à la société Pion de reverser la somme de 30 192,06 euros au titre des anomalies constatées et la décision implicite par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 23 septembre 2019 doivent être annulées en tant qu'elles exigent le reversement de la somme de 819,18 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer la demande de paiement de la société Pion.
Sur les frais de l'instance :
21. Il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2019 par laquelle FranceAgriMer a demandé à la société Pion de lui reverser la somme de 30 192,06 euros et la décision par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 septembre 2019 sont annulées en tant qu'elles portent sur la somme de 819,18 euros.
Article 2 : FranceAgriMer versera à la société Pion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pion et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2000825_20231110
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