TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000827_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 2020 et 26 janvier 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - de condamner conjointement et solidairement la commune de Pierreval, le syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime, et la communauté de communes Inter Caux Vexin à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; - d'enjoindre à la commune de Pierreval et au syndicat départemental d'énergie d'effectuer les travaux de remise en état du talus bordant leur propriété ; - de mettre solidairement et conjointement à la charge de la commune de Pierreval, du syndicat départemental d'énergie et de la communauté de communes Inter Caux Vexin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que la demande préalable d'indemnisation a été adressée à la commune le 2 janvier 2020, et non le 15 décembre 2017 ; - l'abstention fautive de la commune de Pierreval et du syndicat départemental d'énergie justifie les conclusions aux fins d'injonction à réaliser les travaux nécessaires, qui sont par conséquent recevables ; - la commune de Pierreval demeure compétente en matière d'aménagement et d'entretien de la voirie, et sa responsabilité peut par conséquent être engagée, le talus constituant un accessoire de la voirie ; - contrairement à ce que fait valoir le syndicat départemental d'énergie, ils sont effectivement propriétaires de la haie située au sommet du talus et longeant la voie ; - le lien de causalité entre les préjudices qu'ils ont subis et les travaux en cause est clairement établi ; - le montant des préjudices subis est établi par des devis de travaux dont la nécessité est réelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2020, 1er mars 2022, 19 décembre 2022 et 22 décembre 2022, la commune de Pierreval, représentée par Me Sédillot, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'action en responsabilité vise une décision purement confirmative ; - les conclusions aux fins d'injonction de réaliser des travaux, qui ne sont pas présentées à titre accessoire, sont irrecevables ; - la commune n'est plus compétente en matière d'entretien de la voirie ; - les requérants ne prouvent pas que le talus en cause constitue effectivement un accessoire de la voie publique impliquant une obligation d'entretien pour la commune ; - aucun lien de causalité n'est démontré entre les dommages et l'ouvrage en question. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2021 et 23 décembre 2022, le syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime, représenté par Me Vermont, conclut à titre principal au rejet des conclusions aux fins d'injonction de la requête comme irrecevables et à titre subsidiaire au caractère infondé de la requête. Le syndicat demande en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction de réaliser des travaux, qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les requérants ne démontrent pas être propriétaires de la haie végétale située au sommet du talus longeant le chemin de Ricarmesnil; - les requérants se fondent exclusivement sur les conclusions établies unilatéralement par l'expert mandaté par leur assurance protection ; - aucun lien de causalité n'est prouvé par les requérants entre les travaux exécutés et le préjudice allégué ; - l'injonction présentée par les requérants aux fins de réalisation de travaux doit être rejetée dès lors que l'utilité de ces travaux n'est pas démontrée, alors en outre que le syndicat n'a commis aucune abstention fautive. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du 9 décembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 26 décembre 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique, - les observations de Me Peschiutta pour le syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une demeure sise sur le territoire de la commune de Pierreval, chemin de Ricarmesnil, cadastrée AD 202 et AD 85. A la suite de travaux de renforcement du réseau électrique effectués en décembre 2017 par le syndicat départemental de l'énergie de la Seine-Maritime (SDE 76), les requérants auraient constaté une dégradation du talus planté d'une haie séparant leur propriété du chemin précité. Après avoir alerté la commune de Pierreval par un courrier du 15 décembre 2017, et avoir rencontré sur les lieux, le 31 janvier 2018, un représentant du maire ainsi que du SDE 76, ils ont sollicité leur assureur le 5 septembre 2018, considérant que les mesures attendues en vue de renforcer le talus n'avaient pas été prises. Le rapport de l'expert missionné par l'assureur des requérants a conclu à la dégradation du talus par l'effet des travaux précités et du défaut d'entretien par la commune, et les requérants ont adressé à la commune de Pierreval et au SDE, le 2 janvier 2020, une demande préalable tendant à l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 6 000 euros, en raison des fautes qu'ils leur imputent. Cette demande préalable est demeurée sans réponse. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ; Sur la demande d'indemnisation : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la réclamation préalable adressée par les requérants au maire de Pierreval le 2 janvier 2020, ainsi que de l'expertise rédigée par leur assureur juridique, que les dommages allégués sont constitués par la dégradation de leur clôture, en l'occurrence leur haie, plantée sur le talus dont le défaut d'entretien est déploré. Selon M. et Mme B, cette haie, en raison de la dégradation du talus qui aurait été provoquée par les travaux mentionnés ci-dessus, se trouve être déformée et ne serait plus rectiligne, déplacée, dans la mesure où la distance de recul ne serait plus règlementaire, et, enfin, déversée, dès lors que les arbustes pencheraient vers la chaussée. Le même expert indique également que " Le glissement de ce sommet de talus est démontré par des crevasses qui se sont ouvertes dans le sol sur la propriété de Monsieur et Madame B juste en arrière de la haie ". Les requérants estiment que les désordres subis doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros, eu égard au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence subis, ainsi qu'au préjudice financier résultant de la nécessité d'arracher et de replanter la haie, de déposer la clôture existante afin d'en poser une nouvelle. S'agissant de la responsabilité sans faute : 3. Les requérants soutiennent que la responsabilité sans faute des institutions mises en cause est engagée dès lors qu'ils ont été victimes de dommages de travaux publics liés, d'une part, aux opérations de renforcement du réseau électrique, et, d'autre part, à l'absence d'entretien du talus par la commune de Pierreval. Néanmoins, dans la mesure où, d'une part, la haie en litige n'a impliqué aucune dépense de la part des requérants dès lors qu'ils indiquent dans leurs écritures qu'elle " préexistait à l'acquisition de la propriété ", et, d'autre part et surtout, que les pièces versées au dossier, qu'il s'agisse des photographies jointes à la requête ou de celles figurant dans l'expertise de leur assureur, ne permettent pas d'en établir le caractère supposément dégradé, aucun dommage ne peut être relevé. La circonstance alléguée que l'implantation de la haie serait " devenue irrégulière " ne saurait être regardée comme constitutive d'un dommage. Par ailleurs, la réalité de la présence de crevasses " juste en arrière de la haie ", mentionnée dans ce rapport d'expertise rédigé pour le compte des requérants, n'est pas prouvée. Par suite, faute pour les requérants d'établir la réalité du dommage subi, ils ne peuvent nécessairement prouver l'existence d'un lien de causalité entre le fait de la personne publique et le dommage dont ils demandent réparation. S'agissant de la responsabilité pour faute : 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en l'absence de dommage supporté par les requérants, la responsabilité des personnes publiques mises en cause ne saurait être engagée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance et les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime ni de la commune de Pierreval. Ces parties n'étant pas les parties perdantes, il ne peut par ailleurs être fait droit aux conclusions formées par les requérants sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierreval et du syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Pierreval, au syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime, et à la communauté de communes Inter Caux Vexin. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Colin Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé C. LEDUC La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000827_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel