TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000829_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2020, 22 février et 6 juillet 2021, M. A F, représenté par Me Magrini, doit être regardé comme demandant au tribunal : - 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ensemble la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux ; - 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse, à titre principal de renouveler son contrat et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recteur a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat non pas sur la disparition du besoin ayant justifié son recrutement mais sur le rapport qui lui a été transmis par le chef d'établissement et l'inspecteur pédagogique régional, alors qu'il n'a jamais bénéficié de formation ni avant ni pendant l'exercice de ses fonctions, malgré les démarches qu'il a entreprises pour améliorer sa pratique professionnelle, il se trouve alors empêché d'exercer son métier dans tous les établissements du ressort de l'académie de Toulouse ; de plus, la visite-conseil s'est irrégulièrement transformée en visite d'inspection sans qu'il n'en ait été informé ; - en tout état de cause, la décision est manifestement disproportionnée au regard des manquements reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, entachée d'une motivation lacunaire et dépourvue de toutes conclusions en contradiction avec les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de Me Reilles représentant M. F. 1. M. A F a été recruté par contrat à durée déterminée en qualité de professeur d'éducation physique et sportive pour assurer à temps complet un service d'enseignement au collège Nelson Mandela de Noé pour la période allant du 12 décembre 2018 au 6 juillet 2019, son contrat a été renouvelé du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2019. Par une décision du 17 octobre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a décidé de ne pas renouveler son contrat de recrutement et l'informe de ce qu'il ne sera plus sollicité par ses services pour des postes d'enseignant dans les établissements de l'académie de Toulouse. Le 8 décembre 2019, l'intéressé a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présent requête, M. F demande l'annulation de la décision du recteur de l'académie Toulouse en date du 17 octobre 2019, ensemble la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 août 2019, le recteur d'académie a donné délégation à Mme D, directrice des personnels enseignants et signataire de la décision en litige du 17 octobre 2019, aux fins de signer notamment les décisions de non renouvellement de contrats. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que la mesure en litige revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 4. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation que l'autorité compétente porte sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires. / Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'Etat. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer ". 6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. 7. En l'espèce, M. F, recruté pour dispenser des cours d'éducation physique et sportive par contrats à durée déterminée depuis le 12 décembre 2018, a été affecté au collège Nelson Mandela à Noé. Pour refuser le renouvellement du dernier contrat, dont le terme était fixé au 14 octobre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse, dans un courrier du 17 octobre 2019, adressé à M. F indique que "compte tenu des difficultés rencontrées lors de ce remplacement, actées par la visite d'inspection de Monsieur C B chargé de mission EPS, en date du 27 septembre 2019, et signifié par Madame la principale du collège de Noé lors de votre entretien du vendredi 11 octobre 2019, je vous informe que vous ne serez plus sollicité par mes services ". Il résulte de l'instruction qu'au regard des conclusions du rapport d'inspection du 27 septembre 2019 et des observations de M. G, inspecteur académique, adressées au bureau chargé de la gestion des personnes contractuels, par courriel en date du 2 octobre 2019, et aux termes desquelles " les carences relevés au niveau sécuritaire et ce dans différentes activités d'apprentissage sont trop importantes pour envisager un retour de cet enseignant face aux élèves dans différentes activités sportives ", le recteur de l'académie de Toulouse a pu légitimement considérer qu'au regard du risque objectif pour les élèves, il pouvait ne pas proposer le renouvellement de son contrat au requérant en l'informant, par ailleurs, " qu'il ne serait plus sollicité par ses services pour des postes d'enseignants dans les établissements de l'académie de Toulouse, que ce soit en qualité de contractuel ou de vacataire ". Par ailleurs, la circonstance que la visite d'inspection aurait été présentée, dans un premier temps, comme une visite conseil, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure prise, dans l'intérêt du service, et alors que le rapport d'inspection a été communiqué à l'intéressé. Dans ces conditions, et dès lors que le non renouvellement du contrat de M. F est justifié par l'intérêt du service, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré par M. F de ce que la décision contestée du recteur de l'académie de Toulouse, prise dans l'intérêt du service et qui n'a pas le caractère d'une sanction, serait disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés, est inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité de professeur d'éducation physique, ensemble la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Namer, conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président- rapporteur, T. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. NAMER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2000829_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel