TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000831_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle à compter de la notification du jugement et de lui verser rétroactivement les allocations non versées, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Philippon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen préalable de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 03 février 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 25 avril 1990, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 24 mai 2019. Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes. Par courrier du 13 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B de son intention de procéder à la suspension de conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n°2016-2 du 15 février 2016, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A D, directrice territoriale à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux mission de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué sera donc écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. () ". 5. M. B ne conteste pas qu'il a fait l'objet de l'entretien de vulnérabilité consécutivement à l'enregistrement de sa demande d'asile. Par ailleurs, il résulte de la motivation de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en considération son degré de vulnérabilité préalablement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas présenté aux services de police afin de signer l'assignation à résidence dont il a fait l'objet par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 août 2019 et que le préfet de Maine-et-Loire a déclaré celui-ci en fuite. Le requérant n'apporte aucun élément qui justifierait cette carence. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est dépourvu de toute ressources, isolé, et qu'il n'a jamais été hébergé depuis son entrée sur le territoire français, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'a pas davantage formé d'observations dans le cadre de la procédure contradictoire qui a précédé la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2000831_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel