TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000831_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2020 et le 14 mars 2022, Mme F veuve D, Mme G D, M. A D et M. H D, représentés par Me Maubleu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de les indemniser ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 64 274 euros assortie des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'arrêté d'utilité publique du 22 juin 2009 et l'arrêté de cessibilité du 30 mars 2011 ont été annulés par la cour administrative de Lyon et le recours au Conseil d'Etat a fait l'objet d'un désistement ; ces actes illégaux engagent la responsabilité de l'Etat ; - ces actes annulés par la juridiction administrative leur ont causé des préjudices s'élevant à 64 274 euros. Ses préjudices résultant de l'illégalité des actes administratifs doivent être réparés comme suit : . perte sur le terrain non vendu au promoteur : 43 274 euros ; . intérêts : 10 000 euros ; . préjudice moral : 3 000 euros ; . frais de procédure : 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'action des consorts D est prescrite en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le recours contentieux est tardif puisqu'il a précédemment rejeté une demande d'indemnisation identique par un courrier du 26 mars 2019 notifié le 28 mars 2019 ; - le dossier d'acquisition des parcelles étant clôturé par la passation d'un protocole amiable avec le conseil départemental, il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire ; - les montants réclamés ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme E ; -les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 15 novembre 2019, les consorts D ont mis en demeure le préfet de l'Isère de les indemniser du préjudice subi pour ne pas avoir pu conclure la vente des parcelles cadastrées section AE n° 912 et AE n° 914 situées sur la commune de Voiron avec un promoteur en raison de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 juin 2009, qui a été déclaré par la suite illégal. Par une décision du 9 décembre 2019 notifiée le 11 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, les consorts D demandent au tribunal d'annuler ce refus et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 64 274 euros du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 22 juin 2009 et de l'arrêté de cessibilité du 30 mars 2011. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisé : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi, la prescription est interrompue par " toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ". 3. Il résulte de l'instruction que l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 22 juin 2009 et de l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2010 sont devenues définitives à la suite de l'ordonnance du 31 août 2015 par lequel le Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération du pays Voironnais et du centre hospitalier de Voiron. Le point de départ de la prescription est donc le 1er janvier 2016. Ainsi, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la demande indemnitaire formulée le 15 novembre 2019 est prescrite. L'exception de prescription quadriennale doit être écartée. En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique : 4. Par un arrêt du 27 mars 2014, la cour administrative de Lyon a confirmé l'annulation, d'une part, de la déclaration d'utilité publique du 22 juin 2009 prononcée par le tribunal administratif de Grenoble le 25 septembre 2012 en l'absence d'enquête publique simultanée pour le projet de construction de l'hôpital et de sa desserte ainsi que, d'autre part, de l'arrêté de cessibilité. Une telle illégalité, fautive, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices causés de manière directe et certaine par la faute commise. En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices : 5. Par un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a constaté que le tribunal administratif de Grenoble a annulé par un jugement du 25 septembre 2012 devenu irrévocable l'arrêté préfectoral du 22 juin 2009 portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2010 et a annulé, par voie de conséquence l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété, au profit du département de l'Isère, prise le 15 avril 2011 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Grenoble. Toutefois, il résulte de ce même arrêt que les consorts D se sont désistés de cette procédure. Ainsi, l'expropriation des parcelles des consorts D qui ont signé un protocole d'accord avec le conseil départemental le 5 décembre 2017 n'est dû qu'à leur propre volonté. Ainsi, le préjudice allégué n'est pas en lien direct et certain avec la faute commise. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F veuve D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, E. E La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000831
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000831_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000831_20230126
Données disponibles
- Texte intégral