TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000832_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel la préfète du Cher lui a ordonné de se dessaisir de son arme et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories B et C, ainsi que la décision du 27 décembre 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un danger pour lui et qu'il n'est pas impulsif. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré avoir fait l'acquisition d'un pistolet non létal, modèle Flash-Ball compact, le 4 mars 2019, arme de catégorie C. A la suite de cette déclaration, la préfète du Cher a procédé à une enquête administrative à l'issue de laquelle elle a estimé que le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et était incompatible avec la détention d'une arme. Par un courrier du 23 septembre 2019, la préfète du Cher a informé M. A qu'elle envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de son arme. L'intéressé a présenté ses observations en préfecture le 10 octobre 2019. Par un arrêté du 12 novembre 2019, la préfète du Cher lui a ordonné de se dessaisir de son arme et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories B et C. M. A a présenté contre cet arrêté un recours gracieux par courrier du 19 novembre 2019 qui a été rejeté le 27 décembre 2019. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 et de la décision du 27 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué du 12 novembre 2019, la préfète du Cher s'est fondée sur les données figurant dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Elle a ainsi relevé que l'intéressé était connu pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 21 février 2013, des faits de vol simple commis en 2016 et des faits de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger commis le 12 juin 2019. Si les faits de vol simple, qui lui sont reprochés en 2016, ne sont pas établis par les pièces du dossier, le requérant ne conteste pas les faits de violences volontaires aggravées commis en 2013. En outre, s'agissant des faits commis le 12 juin 2019, le requérant ne conteste pas avoir dégradé le bien d'autrui, en cassant une plaque de béton située devant le domicile d'une personne à la suite d'un différend avec cette dernière. Si le requérant explique qu'il sortait le chien de son amie et que la voisine s'en est pris à lui, croyant que le chien urinait devant chez elle, se serait énervée et l'aurait giflé deux fois, il n'apporte aucun élément permettant de laisser penser que cette personne l'aurait agressé. Si les faits de 2013 sont anciens et ne pouvaient fonder à eux-seuls l'arrêté attaqué du 12 novembre 2019, les faits commis en juin 2019 sont récents et démontrent un manque de maîtrise de soi et un comportement impulsif, incompatible avec la détention d'une arme. Ce comportement est confirmé par les propos du maire recueillis lors de l'enquête de gendarmerie réalisée le 13 septembre 2019, selon lesquels M. A serait " fragile, sensible et souvent impulsif ". Dans ces conditions, la préfète du Cher n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le dessaisissement et l'interdiction d'acquisition d'armes contestés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 et de la décision du 27 décembre 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000832_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel