TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000834_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 195230 du 16 janvier 2020, enregistrée le 21 janvier de la même année au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A. Par cette requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. A, représentée par Me Farinotti, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Il soutient que : - en raison de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, la procédure de rehaussement est entachée de nullité ; - ayant fourni les renseignements et justifications demandés, l'administration ne pouvait légalement recourir à la procédure d'imposition d'office. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 17 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de pénalités. La réclamation du 19 juin 2018 présentée par M. A a donné lieu à une décision de rejet en date du 17 septembre 2019. A l'appui de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet de la réclamation contentieuse : 2. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 septembre 2019 portant rejet de la réclamation contentieuse de M. A est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements () ". Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l'objet principal est d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 juillet 2015, le service vérificateur a adressé à M. et Mme A une demande d'éclaircissements et de justifications concernant leur déclaration de revenus pour l'année 2012, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Si M. A soutient qu'il a fourni des renseignements et des justifications sur les crédits bancaires demeurés injustifiés pour l'année 2012, il ne conteste pas s'être abstenu de répondre à la demande de justifications relative aux crédits bancaires demeurés injustifiés pour l'année 2012 dans le délai de réponse ainsi que cela ressort du courrier de l'administration en date du 12 octobre 2015, et n'avoir présenté des observations et remis des justificatifs au service qu'après l'envoi de la proposition de rectification. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de taxation d'office pour les réintégrer à leurs revenus imposables en tant que revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2000834_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel