TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2000837_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires (CRM) à l'encontre de sa notation établie au titre de la période du 27 juin 2018 au 1er avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser sa notation.
Il soutient que la décision du 10 juin 2020 du ministre de l'intérieur repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Gendarme, M. A a été affecté à la brigade de proximité de La Souterraine (Creuse) à compter du 1er avril 2016. Par une décision du 10 juin 2020, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. A contre sa notation établie au titre de la période allant du 27 juin 2018 au 1er avril 2019. Affecté au peloton motorisé de Feytiat (Haute-Vienne) à compter du 1er mai 2019, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle, qui s'est substituée à la décision initiale de notation.
2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ". Selon l'article R. 4135-1 de ce code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". L'article R. 4135-2 du même code prévoit que : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des notations par lesquelles sa manière de servir a été évaluée au titre des périodes antérieures pour soutenir que les appréciations portées pour la période du 27 juin 2018 au 1er avril 2019 seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, dans sa décision du 10 juin 2020, le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé les points positifs inscrits dans la notation initiale tenant à la production d'un " bon travail dans les délais impartis " et à l'obtention du diplôme d'officier de police judiciaire, a néanmoins souligné les manques dont l'intéressé a fait preuve quant à son savoir-être. Le ministre a ainsi fait mention d'une " attitude négative, empreinte d'acrimonie et de défiance envers sa hiérarchie " et d'un manquement aux obligations d'obéissance et de loyauté qui, en l'espèce, sont suffisamment caractérisés notamment, d'une part, par le refus qu'il a clairement exprimé, plusieurs jours avant ses arrêts de travail prescrits pour la période du 26 janvier au 10 février 2019, de se rendre, comme il lui avait pourtant été demandé, à un stage de perfectionnement d'officier de police judiciaire qui s'est déroulé du 28 janvier au 2 février 2019, et, d'autre part, par des échanges tendus qui ont pu avoir lieu en réaction à certaines remarques faites par ses supérieurs, lesquels ont pu pointer, chez le requérant, malgré des recadrages verbaux, un caractère fort et une certaine irritabilité. Dans sa décision du 10 juin 2020, le ministre de l'intérieur s'est également fondé sur un " comportement incompatible avec la dignité de la fonction de gendarme " se manifestant par des faits de violence en réunion commis par M. A dans une discothèque de La Souterraine dans la nuit du 4 au 5 août 2018 pendant qu'il était en permission et à raison desquels il a fait l'objet d'un blâme, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende et qui ont justifié sa mutation d'office dans l'intérêt du service à Feytiat à compter du 1er mai 2019. En outre, il est reproché à M. A une présentation " négligée ", faits pour lesquels l'intéressé ne produit aucun élément, telles notamment des attestations en sa faveur, pour en contester la matérialité. Compte tenu de ces considérations et de l'ensemble des éléments transmis au tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que M. A devait améliorer sa " capacité de remise en cause ", sa " disponibilité ", sa " présentation ", qu'il n'était que " à l'aise " et non " parfaitement à l'aise " dans son emploi, qu'il ne disposait pas encore des capacités pour occuper un emploi d'un niveau supérieur et que sa note chiffrée devait être fixée à 6, soit un point de moins que celle obtenue au titre de la précédente notation, l'administration se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités, aptitudes et manière de servir.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2000837_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel