TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000842_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2020, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'une maison située à Claix. Elle soutient qu'elle réside dans un foyer logement, que ses ressources sont modestes, qu'elle a conclu un accord avec sa petite-fille pour occuper la maison gratuitement, qu'elle a ainsi conservé la jouissance exclusive de ce logement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui réside depuis 2017 dans un foyer logement, demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujetti pour une maison dont elle est propriétaire à Claix (Isère). 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". Aux termes de l'article 1391 B bis de ce même code : " Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.() ". 3. Il résulte de l'instruction que la maison que possède Mme A est occupée à titre gratuit depuis le 1er mars 2018 par un tiers en vertu d'un contrat de prêt à usage signé le même jour. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme ayant conservé la jouissance exclusive de ce logement. Dans ces conditions, et malgré son âge et le niveau de ses revenus, l'intéressée ne peut demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière prévue par les dispositions précitées des articles 1390, 1391 et 1391 B bis du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000842_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel