TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000842_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 15 juillet 2020 et 2 juillet 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 186,16 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette d'allocation personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 349,50 euros ; 3°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 113,86 euros. Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les dettes réclamées par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement résultent de l'absence de déclaration de certains revenus de la fille du requérant ainsi que de la déclaration tardive de son départ du foyer à la caisse d'allocations familiales de la Creuse faisant ainsi obstacle à une remise totale des indus litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les demandes de remise de dette de prime d'activité : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige a pour origine l'absence de déclaration par M. B des revenus de sa fille. Le requérant, sur les déclarations trimestrielles correspondantes qu'il a complétées, qui sont produites en défense, n'a pas renseigné la ligne " salaire " et a, au contraire, coché la ligne " aucune ressource perçue ". Dans ces circonstances, il doit être regardé comme ayant été à l'origine d'une omission déclarative délibérée faisant obstacle à toute remise gracieuse de ses dettes. En outre, si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressé. Par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les décisions contestées du 3 juin 2020 et du 1er juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. Sur la demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'indu en litige résulte de la régularisation par la caisse d'allocations familiales de la Creuse du dossier de M. B le 14 février 2020. En effet, à la suite du signalement, le 14 février 2020, par le requérant du départ de sa fille le 1er octobre 2019, celle-ci ne pouvait donc plus être considérée comme étant à la charge de l'intéressé. Ainsi, dès lors que la révision des droits du requérant résulte d'une déclaration spontanée de sa part auprès des services de la caisse d'allocations familiales, sa bonne foi est entière. Toutefois, cette circonstance ne saurait, d'une part, avoir pour effet de conférer au requérant le droit de conserver le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été indûment versée, ni d'autre part, placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise totale de sa dette. 7. Toutefois et alors que conformément aux dispositions précitées, une demande de remise gracieuse doit être exclusivement appréciée au regard de la précarité de la situation invoquée par le requérant, ce dernier fait état sans être contesté de charges mensuelles, notamment, de 519 euros de loyer, 498,25 euros d'emprunt bancaire, 87,45 euros d'assurance, 35,02 euros de facture d'électricité, 62,01 euros de facture de gaz, 125,94 euros de mutuelle, 63,94 euros de téléphonie, 212,42 euros de frais de scolarité pour son plus jeune enfant, 400 euros d'essence, 280 euros de frais alimentaires ainsi que d'autres frais annexes tandis que ses ressources propres sont de 1 475,56 euros et que celles de sa concubine sont de 867,41 euros pour le mois de mai 2022. Dans ces conditions, le remboursement de l'indu, sollicité 4 mois après la déclaration spontanée du requérant de son changement de situation, entraine la perte de tout revenu disponible. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la caisse d'allocations familiales de la Creuse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'allocation personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 349,50 euros. D E C I D E : Article 1er: La décision du 3 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Creuse a accordé à M. B une remise partielle d'un indu d'allocation personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 349,50 euros est annulée. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000842_20230223
Données disponibles
- Texte intégral