TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000845_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 31 janvier 2020, le 4 juin 2021, le 31 août 2021 et le 8 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif du 14 avril 2022, la commune d'Igny, représentée par Me Morice, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Atelier Architecture Randja, en raison des fautes commises dans l'exécution de son marché de maîtrise d'œuvre, au paiement de la somme de 595 670,26 euros hors taxe (HT) soit 702 671,85 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 2°) de mettre à la charge de la société Atelier Architecture Randja une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la société Atelier Architecture Randja a commis plusieurs fautes dans le cadre de l'exécution du marché, ces fautes étant de nature à engager sa responsabilité ; - en premier lieu, la société Atelier Architecture Randja a commis des erreurs dans la conception du projet, notamment dans la conception des plans d'avant-projet et d'EXE et dans le document de consultation des entreprises (DCE) ; - en deuxième lieu, elle a manqué à ses obligations de suivi et de coordination du chantier ; - en troisième lieu, elle a fait une estimation erronée du montant des travaux nécessaires à la réalisation du projet, dont le coût a été réévalué de 47% ; - ces fautes lui ont causé des préjudices : ainsi, des travaux supplémentaires ont dû être réalisés pour un montant de 456 714,30 euros TTC ; par ailleurs la réalisation de ces travaux supplémentaires a généré des coûts additionnels s'agissant de la prolongation des missions des entreprises de conseil technique, de la prolongation de l'assurance tout risque chantier (TRC), des frais d'avocats et d'huissiers et des coûts supplémentaires résultant des dommages constatés sur le chantier ; les surcoûts peuvent être évalués à 131 088,80 euros TTC pour la prolongation des missions des entreprises de conseil technique, à 21 533,17 euros TTC pour l'assurance TRC, à 21 533,17 euros TTC pour les frais d'avocats et d'huissiers, à 18 000 euros TTC pour les dommages constatés sur le chantier et à 39 603,02 euros pour le dépassement du seuil de tolérance. Par trois mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2021, le 30 juin 2021 et le 18 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif du 14 avril 2022, la société Atelier d'architecture Randja, représentée par Me Gras, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa condamnation in solidum avec la société Grandmougin conseil, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Igny une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décompte de résiliation ; - elle est également irrecevable en raison de sa tardiveté ; - elle est irrecevable dès lors qu'un protocole d'accord, comportant une renonciation à tout recours, a été conclu sur les mêmes chefs de réclamation ; - la requête n'est pas fondée dès lors que les travaux supplémentaires ne sont pas imputables à une faute qu'elle aurait commise dans l'exécution du marché ; - elle n'a pas commis d'erreur dans la conception du marché ; - elle n'a pas manqué à ses obligations de suivi et de coordination du chantier ; - elle n'a pas commis d'erreur dans l'estimation du montant des travaux ; - les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure public, - les observations de Me Morice pour la commune d'Igny, - et les observations de Me Attia, substituant Me Gras, Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2022 pour la commune d'Igny par Me Morice. Considérant ce qui suit : 1. En 2011, la commune d'Igny a lancé le projet de construction d'un nouvel équipement polyvalent destiné à l'accueil des évènements organisés par ses services, les associations, les entreprises et les habitants du territoire communal. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé des sociétés Atelier architecture Randja, mandataire solidaire du groupement, CAP Ingelec, Vanguard et Grandmougin conseil par un marché conclu le 12 août 2011, d'un montant de 334 415,81 euros HT soit 399 961,30 euros TTC. Par un avenant n°1 du 6 juin 2012, le forfait définitif de rémunération a été fixé à 376 862,88 euros HT soit 450 728 euros TTC. Un seuil de tolérance de 2% a été établi s'agissant de la rémunération du groupement. Un avenant n°2 a également été conclu le 11 octobre 2016 en vue d'accorder une rémunération supplémentaire à la mission " ordonnancement, pilotage et coordination ", portant le montant total du marché à 392 462,88 euros HT, ainsi qu'un avenant n°4 du 10 octobre 2017 par lequel la somme de 55 184,26 euros HT a été accordée au groupement de maîtrise d'œuvre, précisant néanmoins que le présent avenant n'avait pas vocation à exonérer les parties de leur responsabilité au titre d'éventuels manquements dans leurs obligations respectives. La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre avait été fixée à 46 mois pour une durée estimative des travaux de 14 mois. Toutefois, des retards ont été constatés dès le début de l'exécution du marché et, par un courrier du 13 avril 2018, la commune d'Igny a constaté que le chantier n'était toujours pas réceptionné. 2. Le 4 septembre 2018, la société Atelier architecture Randja a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Par courriers du 15 et du 22 octobre 2018, l'administrateur judiciaire a indiqué à la commune d'Igny qu'elle renonçait à poursuivre l'exécution du marché. Les autres membres du groupement ont toutefois poursuivi l'exécution du marché, et les travaux ont finalement été réceptionnés le 27 novembre 2019. Parallèlement, la commune d'Igny a procédé, le 19 novembre 2018 à la déclaration de la créance qu'elle estimait détenir sur la société Atelier architecture Randja, pour un montant de 702 671,85 euros TTC. Cette demande a été rejetée par le mandataire judiciaire le 17 juillet 2019. Par courrier du 1er août 2019 réceptionné le 5 août 2019, la commune d'Igny a contesté cette décision. Le mandataire judiciaire a donc saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par une ordonnance du 24 décembre 2019, s'est déclaré incompétent et a accordé à la commune d'Igny un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente. Tel est l'objet de la présente requête. Sur la responsabilité de la société Randja : 3. La commune d'Igny cherche à engager la responsabilité contractuelle de la société Randja en raison des fautes commises dans la conception du projet, dans le suivi et la coordination des entreprises et dans l'estimation du coût des travaux. 4. En premier lieu, la commune d'Igny se prévaut de fautes commises par la société Randja dans la conception du projet. Elle verse aux débats de nombreuses fiches techniques modificatives qu'elle estime de nature à révéler lesdites fautes. Il ressort de ces fiches que le maître d'œuvre a commis des erreurs au stade de la conception du projet, comme l'oubli des fondations de l'escalier dans le document de consultation des entreprises et au stade de la phase EXE, l'aménagement autour de la porte de l'ascenseur comportant un risque pour les usagers, ou encore la définition de trémies non conformes au DTU. Ces erreurs sont constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 5. En deuxième lieu, la commune d'Igny fait valoir que la société Randja a manqué de diligence dans le suivi et la coordination des entreprises. Elle produit à l'appui de cette allégation une série de courriers par lesquels elle adresse à cette société des reproches notamment quant à son manque de réactivité aux stades préparatoires. Un courrier daté du 21 juillet 2016, évoque également " un manque de participation et d'implication " lors d'une réunion de crise qui s'est tenue le 29 juin 2016, une " incapacité à diriger l'opération ", tout en reconnaissant avoir " constaté la difficulté à faire agir et réagir les entreprises présentes ". Toutefois, ces seuls courriers ne suffisent pas à révéler un manque de diligence dans le suivi et la coordination des travaux, alors qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la société Randja se serait abstenue de tenir des réunions de chantier avant le mois d'avril 2018. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de reconnaître une telle faute à l'encontre de la société Randja. 6. En troisième lieu, si les parties s'accordent pour constater une augmentation importante du coût des travaux, il n'est pas démontré que cette augmentation serait liée à une faute du maître d'œuvre. Cette troisième faute n'est donc pas constituée. Sur les préjudices : 7. Il s'agit, selon la commune, des coûts supplémentaires qui, en l'absence de fautes, n'auraient pas été nécessaires. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 8. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants. 9. En l'espèce, la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires est apparue en cours d'exécution ; toutefois le maître d'ouvrage ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il aurait renoncé à son projet ou procédé à la modification de celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Par ailleurs, la commune d'Igny ne démontre pas davantage, en se bornant à verser aux débats des fiches techniques modificatives, que le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute. Ainsi, le montant de 456 714,30 euros TTC réclamé par la commune d'Igny à ce titre n'est pas justifié. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au paiement de cette somme. En ce qui concerne la prolongation des missions des entreprises de conseil technique et de l'assurance tous risques chantier : 10. La commune d'Igny sollicite le remboursement des frais de prolongation des contrats de la société EXPRIMME, assistant à maîtrise d'ouvrage, de la société DEKRA, contrôleur technique, de la société Qualiconsult, coordonnateur en matière de santé et de sécurité, et du recours à la société SCTB en qualité d'OPC, pour un montant total de 131 088,80 euros TTC. Toutefois ces dépenses sont liées à l'allongement de la durée du chantier, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entièrement imputable à des fautes de la société Randja. Il en va de même de la prolongation de l'assurance TRC. Ces demandes doivent donc également être rejetées. En ce qui concerne les frais d'avocat et d'huissier : 11. Le lien entre ces frais et d'éventuelles fautes commises par le maître d'œuvre et le caractère utile de ces dépenses n'étant pas démontré, ces conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne les coûts supplémentaires liés aux dommages constatés sur le chantier : 12. La commune d'Igny demande également la prise en charge par la société Atelier Architecture Randja de dommages liés à la perforation de la terrasse technique en raison de l'intrusion d'individus sur le site, l'étanchéité en pied de l'échelle à crinoline ayant alors été affectée entrainant des infiltrations majeures, et à l'isolation du bâtiment. Toutefois, le lien de causalité entre ces dommages et des fautes de la société Randja n'est pas démontré, les circonstances exactes des dégâts causés à l'isolation du bâtiment n'étant pas précisées. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées. En ce qui concerne les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance : 13. Aux termes de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières : " Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article 14 ", ce taux étant fixé à 2%. Aux termes de l'article 17 : " Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance : si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 15, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. / Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé à l'article 2 de l'acte d'engagement multiplié par 2. / Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux ". 14. Si la requérante réclame une somme de 39 603,02 euros à ce titre, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer les bases de son calcul qui est contesté en défense. En l'état de l'instruction, cette demande doit donc être rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la commune d'Igny doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées contre la société Grandmougin : 16. Il y a lieu de rejeter ces conclusions, présentées par la société Randja, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre. Sur les frais de l'instance : 17. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Igny est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Igny, à la société Randja, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, premier conseiller, - Mme Geismar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2000845
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2000845_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel