TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000846_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 12 août 2021, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 70934 du 12 décembre 2018 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de major au titre du tableau d'avancement pour l'année 2019 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, et notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 29 octobre 2019 est entachée : - d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne vise pas certains textes ni l'avis et le procès-verbal de la commission d'avancement et se contente de répondre qu'il n'établit pas la réalité de ses allégations en réponse au moyen portant sur l'irrégularité de la procédure ; - d'un vice de la procédure suivie devant la commission d'avancement susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie, dès lors que la commission de recours n'a pu vérifier la régularité de la procédure suivie devant la commission d'avancement en termes de convocation, de composition et de réalité de l'examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que : - il réunit toutes les conditions requises pour accéder au grade de major, les personnes inscrites au tableau avaient moins d'ancienneté de service et de grade et étaient moins bien notés que lui, il a toujours emporté la satisfaction de sa hiérarchie, l'administration ne démontre jamais que l'ensemble des 15 personnes inscrites au tableau d'avancement disposerait de mérites supérieurs aux siens puisque seule la situation des trois derniers inscrits est envisagée et que l'administration ne produit par ailleurs aucun document permettant de vérifier la réalité ou l'absence d'erreur des données inscrites dans l'extrait du procès-verbal de la Commission d'avancement produit ; - l'administration a tenu compte, pour rejeter sa candidature, d'un classement de fusionnement irrégulier et erroné, en dépit de l'excellence de sa manière de servir et de ses mérites ; - l'autorité n'a pas valablement tenu compte des difficultés et responsabilités des emplois qu'il a occupés ni des actions de formation qu'il a dispensées, au sens du dernier alinéa de l'article 26 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - une adjudante-cheffe a été inscrite au tableau alors même qu'elle était la seule à ne pas disposer du Certificat de formation à l'encadrement opérationnel (CEFEO) pourtant indispensable pour être promu au grade d'adjudant-chef, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ; - aucun élément ne permet de s'assurer que le nombre de candidats finalement inscrits au tableau a été évalué conformément aux dispositions des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 et du taux de promotion applicable, de sorte qu'il y a lieu de considérer ce nombre comme calculé de manière inexacte, à son préjudice direct ; - de discrimination et de détournement de pouvoir dès lors que les militaires appartenant aux compagnies d'instruction et sections relevant directement du commandant de l'école de la gendarmerie de Dijon sont avantagés par rapport aux autres dans le cadre de la notation et du classement de fusionnement, il a été fusionné 5/10 en 2019 comme en 2018, un collègue ayant deux fois moins d'années de service a été inscrit au tableau et l'exercice de son droit de recours lui a porté préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement des sous-officiers et volontaires de la gendarmerie nationale pour la campagne de notation de l'année 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Thiebaut, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été promu au grade d'adjudant-chef à compter du 1er octobre 2014 et affecté au centre national de formation à la sécurité publique (CNFSP), rattaché à l'école de gendarmerie de Dijon, le 16 août 2017. Il a demandé son inscription au tableau d'avancement du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale au grade de major pour l'année 2019. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 70934 du 12 décembre 2018 du ministre de l'intérieur portant inscription à ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major pour l'année 2019 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée. 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 dudit code : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique ". Aux termes de l'article 25 dudit décret : " L'avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par un officier supérieur. Elle comprend de droit deux autres officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef : " En application du III de l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la qualification exigée pour la promotion au grade d'adjudant-chef est le certificat de formation à l'encadrement opérationnel. / Les maréchaux des logis-chefs promus au grade d'adjudant avant le 1er janvier 2011 sont réputés détenir le certificat de formation à l'encadrement opérationnel ". Sur le moyen tiré du défaut de motivation : 4. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " () la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le ministre soit tenu, dans la décision qu'il prend, après avis de la commission des recours des militaires, sur un recours administratif préalable, de répondre à chacune des critiques formulées à l'encontre de la décision qui fait l'objet de ce recours, dès lors que sa propre décision est suffisamment motivée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que sa seule lecture suffit pour en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne répond pas au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission d'avancement doit être écarté. La circonstance qu'elle ne viserait pas certains textes ni l'avis et le procès-verbal de la commission d'avancement est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur le moyen tiré du vice de procédure : 5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant de l'arrêté du 20 septembre 2018 le modifiant : " Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l'annexe III du présent arrêté ". Il résulte de l'annexe III à cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant de l'arrêté du 20 septembre 2018 le modifiant, que la commission d'avancement des sous-officiers de gendarmerie affectés dans les écoles de la gendarmerie nationale est présidée par le commandant en second du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, éventuellement suppléé par l'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et composée des commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d'instruction ou des officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. 6. La décision de la commission de recours des militaires se substituant à celle de la commission d'avancement, la circonstance, à la supposer établie, que la composition de cette dernière n'aurait pas été régulière est sans incidence sur la validité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal et de la feuille d'émargement de la réunion de la commission d'avancement du commandement des écoles de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2019 du 22 novembre 2018 que la composition de la commission était conforme à l'annexe III à l'arrêté du 4 août 2010 précité. Il en ressort également qu'elle a procédé à l'examen des dossiers de l'ensemble des candidats à l'avancement en remplissant les conditions statutaires dont aucun élément produit par M. B ne remet en cause le caractère approfondi. Enfin, si M. B a entendu critiquer également la régularité de la composition d'une commission d'avancement propre à l'école de gendarmerie de Dijon, ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de vices de procédure doit être écarté. Sur les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation : 7. S'il est constant que M. B remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade de major au titre de l'année 2019, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix. Pour le même motif, la circonstance, à la supposer établie, que des militaires promus au grade de major auraient eu moins d'ancienneté de service et de grade que lui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement des sous-officiers et volontaires de la gendarmerie nationale pour la campagne de notation de l'année 2018 : " En application de l'article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation applicables aux militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations suivantes : / () - organismes () de formation () ". Aux termes du 2° de l'article 2 du même arrêté : " Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale () en service au sein de la gendarmerie nationale dans des organismes () de formation () sont définis, en fonction de leur affectation, à l'annexe II ". Il résulte du chapitre 5 de la partie 1 de l'annexe II à cet arrêté que, pour les sous-officiers de gendarmerie affectés à l'encadrement d'une division d'instruction, d'un bureau, d'un centre, d'une section, d'une compagnie ou d'un stage, le notateur de premier échelon et fusionneur de premier niveau est le commandant de division, de bureau, de centre, de section, de compagnie ou le directeur de stage, et le notateur juridique et fusionneur de dernier niveau est le commandant de l'école. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, affecté à l'encadrement d'une section au centre national de formation à la sécurité publique (CNFSP), rattaché à l'école de gendarmerie de Dijon, a été fusionné par le lieutenant-colonel commandant le CNFSP puis par le général de brigade commandant l'Ecole de Dijon, conformément aux dispositions de l'annexe II à l'arrêté du 29 décembre 2017 précité, au regard desquelles les modalités de rattachement du centre de formation à l'école sont indifférentes. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a tenu compte d'un classement de fusionnement irrégulier et erroné. 10. La circonstance que deux agents auraient été fusionnés en meilleur position que lui par le commandant de l'école de gendarmerie de Dijon alors qu'ils avaient de moins bonnes notes est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement. 11. La circonstance, à la supposer établie, que le nombre de candidats finalement inscrits au tableau aurait été inférieur à celui permis par les dispositions des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du tableau de classement pour l'avancement au grade de major dès lors que ces dispositions ne fixent qu'un nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus et qu'il est toujours loisible à l'autorité administrative d'en retenir moins en l'absence de candidats de qualité suffisante en nombre suffisant. 12. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef : " En application du III de l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la qualification exigée pour la promotion au grade d'adjudant-chef est le certificat de formation à l'encadrement opérationnel. / Les maréchaux des logis-chefs promus au grade d'adjudant avant le 1er janvier 2011 sont réputés détenir le certificat de formation à l'encadrement opérationnel ". 13. La circonstance, à la supposer établie, qu'une adjudante-cheffe aurait été inscrite au tableau alors même qu'elle était la seule à ne pas disposer du Certificat de formation à l'encadrement opérationnel (CEFEO), conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2010, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du tableau de classement pour l'avancement au grade de major dès lors que ces dispositions sont relatives à l'avancement au grade d'adjudant-chef et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la promotion de l'intéressée à ce grade n'est pas devenue définitive pour avoir été contestée. 14. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas tenu compte des difficultés et responsabilités des emplois que M. B a occupés ni des actions de formation qu'il a dispensées pour apprécier sa valeur professionnelle. 15. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le cumul des notes sur les cinq dernières années de l'ensemble des candidats inscrits au tableau est compris entre 69 et 75 et qu'elles sont dès lors toutes supérieures à son propre cumul de notes, qui s'établit à 66. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 15 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major pour l'année 2019 serait entachée d'une erreur de fait, de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens tirés de la discrimination et du détournement de pouvoir : 17. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur origine () de leur âge () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles () ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la mesure en cause repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la mesure contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les militaires appartenant aux compagnies d'instruction et sections relevant directement du commandant de l'école de la gendarmerie de Dijon seraient avantagés par rapport aux autres dans le cadre de la notation et du classement de fusionnement, ni que l'exercice par M. B de son droit de recours, par construction postérieur à la décision attaquée, lui aurait porté préjudice. Les circonstances qu'il a été fusionné 5/10 en 2019 comme en 2018 et qu'un collègue ayant deux fois moins d'années de service que lui a été inscrit au tableau ne permettent pas à elles seules de faire présumer une quelconque discrimination. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est entachée d'aucune illégalité, serait fondée sur des motifs étrangers à son évaluation. Par suite, les moyens tirés de la discrimination et du détournement de pouvoir doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, C. RIOULa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2000846_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel