TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000850_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020 et 4 octobre 2021, Mme A D épouse B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 3 février 1986, est entrée en France le 7 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est mariée à Nantes en avril 2019 avec M. B, ressortissant gabonais né le 11 juin 1985, lequel séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 24 janvier 2029. Si le couple a eu un enfant né le 20 juin 2017, la requérante n'établit pas, à la date de la décision attaquée, la stabilité et la continuité de sa relation avec M. B, alors qu'elle n'est en dernier lieu entrée sur le territoire français que le 10 décembre 2019. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle et son époux seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2000850_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel