TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000850_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme B C, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la chute dont elle a été victime le 16 septembre 2015 au niveau de la rue Devèze à Cayenne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont elle a été victime est directement liée au défaut d'entretien de la chaussée par la commune de Cayenne ; - elle a subi des préjudices corporel et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la créance est prescrite ; - subsidiairement, la réalité du préjudice n'est pas démontrée, elle n'a pas commis de négligence dans l'entretien de l'ouvrage, le lien de causalité n'est pas établi et la victime a fait preuve d'imprudence. La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant la commune de Cayenne. Mme C n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2015, Mme C a déclaré avoir subi un accident en chutant sur une plaque de béton, qui se serait dérobée à son passage, au niveau du 47 rue Devèze à Cayenne. Par un courrier du 18 mai 2020, réceptionné le 2 juin 2020, la requérante a adressé une demande préalable à la commune de Cayenne en sollicitant la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Par son silence, la commune a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En l'espèce, la requérante se borne, d'une part, à soutenir qu'elle a été blessée en marchant sur une plaque de béton, celle-ci s'étant alors dérobée sous son pied, et, d'autre part, à produire le procès-verbal de la plainte contre la commune de Cayenne déposée le jour de l'accident et aux termes de laquelle elle a déclaré avoir subi une " blessure à la jambe droite ". A cet égard, et malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, elle ne justifie pas s'être rendue effectivement au service des urgences du centre hospitalier de Cayenne à la suite de l'accident. De même, les éléments produits ne permettent ni de déterminer les circonstances précises de l'accident ni la présence d'un trou à cet endroit. Ainsi, Mme C n'établit pas la matérialité des dommages dont elle se prévaut et l'existence d'un lien de causalité avec le défaut d'entretien de la chaussée allégué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Cayenne. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, et dès lors que la commune de Cayenne n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas de frais exposés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle présente sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cayenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Cayenne et à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2000850_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel