TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000855_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la société L'auberge ensoleillée, représentée par la SELARL CMDF-avocats affaires publiques, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception de la somme de 44 170 euros émis à son encontre le 9 août 2019 pour obtenir paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif liée au permis de construire n° PC038 191 15 20009 et la décharge de cette somme ; 2°) de mettre à la charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la construction du bâtiment autorisé par le permis de construire n'a pas été achevée et aucun raccordement au réseau public n'a été réalisé ; - le certificat de permis tacite ne mentionne pas cette participation ; - le permis de construire tacite qui lui avait été délivré a été retiré à sa demande le 1er octobre 2020 ; - elle a vendu le bien support de son projet le 10 mai 2022, ce qui confirme qu'elle a abandonné son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de Me Metier, avocat de la société L'auberge ensoleillée. Considérant ce qui suit : 1. La société L'auberge ensoleillée a obtenu le 5 août 2015 un permis de construire tacite pour la construction de quatre chalets à Huez-en-Oisans (Isère) et un certificat de permis de construire tacite lui a été délivré le 24 septembre 2015. Un titre de perception de 44 170 euros a été émis à son encontre le 9 août 2019 pour obtenir paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif. Son recours gracieux ayant fait l'objet d'un rejet implicite, elle demande l'annulation du titre de perception et la décharge de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune () ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal () ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et qu'elle est exigible à compter de la date de ce raccordement. 3. Il résulte de l'instruction que la société L'auberge ensoleillée n'a pas édifié l'immeuble pour lequel elle avait obtenu le permis de construire tacite du 5 août 2015 ni procédé à son raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis en paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et la décharge de cette participation. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société L'auberge ensoleillée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, au demeurant, ne désignent pas la personne publique dont elle demande la condamnation. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception de la somme de 44 170 euros émis le 9 août 2019 à l'encontre de la société L'auberge ensoleillée pour obtenir paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif liée au permis de construire n° PC038 191 15 20009 est annulé. Article 2 : La société L'auberge ensoleillée est déchargée du paiement de cette somme. Article 3 : Les conclusions de la société L'auberge ensoleillée présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L'auberge ensoleillée et au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, T. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000855_20221013
Données disponibles
- Texte intégral