TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2000857_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, Mme B E, représentée par Me Bouchet-Bossard, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à lui verser la somme de 10 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la responsabilité : le CHRU de Brest n'a pas satisfait à son obligation d'information ; - sur les préjudices : cette faute est à l'origine d'un préjudice d'impréparation d'un montant de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le CHRU de Brest, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune faute ne lui est imputable. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2019. Vu : - l'ordonnance du 6 juin 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été admise au service de gynécologie obstétrique du CHRU de Brest le 27 mars 2013 afin de procéder à un accouchement par césarienne. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHRU de Brest, Mme E a saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au docteur C, spécialiste en gynécologie obstétrique. Le rapport a été déposé le 31 mai 2018. Par un courrier daté du 18 décembre 2019, Mme E a adressé au CHRU de Brest une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet par un courrier du 11 février 2020. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner le CHRU de Brest à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement. Sur la responsabilité du CHRU de Brest : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 3. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur C que Mme E a été admise le 27 mars 2013 au CHRU de Brest afin de procéder à l'accouchement de son sixième enfant par césarienne. Au mois d'avril 2016, Mme E consulte le docteur D, gynécologue, qui lui prescrit une hystérographie montrant une obturation bilatérale des trompes à l'origine de sa stérilité. Il résulte du rapport d'expertise que cette infertilité a été causée par des adhérences cicatricielles causées par les six césariennes subies par Mme E. En outre, le rapport d'expertise indique que les risques d'infertilité induits par les adhérences sont imprévisibles et ne font pas partie des risques classiques d'une césarienne. Par ailleurs, compte tenu des précédentes césariennes déjà subies par Mme E avant sa prise en charge par le CHRU de Brest le 27 mars 2013, celle-ci était insusceptible de procéder à un accouchement par voie basse, cette indication étant déconseillée à la suite de deux accouchement par césarienne. Dans ces conditions, en s'appropriant le rapport d'expertise du docteur C, le CHRU de Brest démontre ne pas avoir méconnu l'obligation d'information lors de la prise en charge de Mme E. 5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme E tendant à la condamnation du CHRU de Brest à l'indemniser en réparation de la méconnaissance de l'obligation d'information doit être rejetée. Sur les dépens : 6. Les frais de l'expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l'ordonnance n° 1703971 du 6 juin 2018, sont mis, dans les circonstances de l'espèce, à la charge définitive de Mme E à hauteur de 450 euros et du CHRU de Brest à hauteur de 550 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CHRU de Brest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHRU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l'ordonnance n° 1703971 du 6 juin 2018, sont mis à la charge définitive de Mme E à hauteur de 450 euros et du CHRU de Brest à hauteur de 550 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2000857_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel