TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000862_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 3 février 2020 et le 10 octobre 2022 Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 24 août 2018, ensemble la décision du 23 septembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 29 juillet 2019 : - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu accès au rapport de l'enquête administrative concernant son accident ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que son auteur s'est cru en compétence liée par l'avis de la commission de réforme ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions du 2ème aliéna de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son accident est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A, enregistré le 10 octobre 2020, n'a pas été communiqué. Par une lettre en date du 19 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, n'était pas en vigueur à la date à laquelle l'accident de la requérante est survenu, qui relèvent dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et que le tribunal envisageait de substituer ce dernier fondement à celui retenu par le préfet. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public pour le ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 30 décembre 2022 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative de 2ème classe placée en position de détachement auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, a bénéficié d'arrêts de travail du 27 août 2018 au 23 septembre 2020 à raison d'un accident qui se serait déroulé le 24 août 2018. A l'issue de sa séance du 9 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Par décision du 29 juillet 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et a indiqué que les arrêts de travail du 27 août au 24 septembre 2018 relèvent du régime des congés ordinaires de maladie. Par décision du 19 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif formé par Mme A contre cette décision. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 29 juillet 2019, prise après avis de la commission de réforme, qui rejette la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 24 août 2018, comporte l'énoncé des considérations de droit qui la fondent, elle se borne toutefois à indiquer sans précision que l'accident survenu le 24 août 2018 n'est pas imputable au service en l'absence de lien de causalité entre la pathologie décrite et l'activité professionnelle. A cet égard, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que l'administration se soit appropriée les termes de l'avis de la commission de réforme et ait motivé sa décision de manière à ce que Mme A ait aussi une connaissance des faits retenus pour, le cas échéant, les contester utilement. Par suite, la décision contestée ne comporte pas l'énoncé de considérations de fait suffisant et Mme A est fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires., dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 juin 2019, produit par la requérante, cette dernière a été invitée à consulter son dossier préalablement à la séance de la commission de réforme qui s'est réunie le 9 juillet 2019 et n'allègue pas avoir été empêchée de venir consulter ce dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu accès au rapport de l'enquête administrative concernant son accident ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis du 9 juillet 2019 de la commission de réforme s'étant prononcée sur la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la directrice de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de l'accident : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 8. La décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de l'article 21 bis lequel n'était pas en vigueur à la date de la déclaration de l'accident de Mme A. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de la loi du 11 janvier 1984 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 34 contient des garanties équivalentes et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de substituer la base légale. 9. Par suite et en tout état de cause, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions du II de l'article 21 bis précité. 10. En dernier lieu, Mme A allègue que, le vendredi 24 août 2018, à la sortie du travail, elle a été agressée par une usagère mécontente qui voulait avoir accès au bâtiment administratif et à qui l'intéressée aurait refusé l'entrée. Cette personne l'a alors insultée, frappée avec des béquilles puis griffée au visage, aux bras et aux jambes et lui a assénée des coups dans le ventre, ce qui aurait déclenché des saignements. Elle allègue que c'est l'intervention d'un jeune homme de 20 ans qui lui aurait permis de se dégager de cette altercation et de courir vers le parking de l'hôtel de ville pour récupérer son véhicule. Elle n'a pas souhaité porter plainte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du ministre en défense, non sérieusement contestées par la requérante qui n'apporte aucun élément de fait pour établir la réalité de ses allégations, que le visionnage de la vidéo de surveillance qui couvre la sortie du bâtiment à l'heure indiquée par l'intéressée ne montre aucune personne qui s'approcherait de l'entrée pour solliciter l'intéressée. Par ailleurs, le ministre en défense produit un témoignage d'un autre agent indiquant n'avoir assisté à aucun incident à l'heure indiquée par la requérante alors qu'elle empruntait la même sortie. Par suite, la matérialité des faits allégués par Mme A n'est pas rapportée et cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle la directrice de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et a indiqué que les arrêts de travail du 27 août au 24 septembre 2018 relèvent du régime des congés ordinaires de maladie et par voie de conséquence la décision du 19 novembre 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours administratif formé contre cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2019 par laquelle la directrice de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de Mme A et a indiqué que les arrêts de travail du 27 août au 24 septembre 2018 relèvent du régime des congés ordinaires de maladie et la décision du 19 novembre 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours administratif formé contre cette décision son annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2000862_20230119
Données disponibles
- Texte intégral