TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000863_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2020, 23 avril 2020 et 12 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Monnet, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 13 février 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêté, à la dépollution des terres situées à l'extérieur des murs de son garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le garage qu'il exploite a été inondé suites aux intempéries des 23, 24 novembre et 1er décembre 2019, entraînant une pollution des terrains situés à l'extérieur de ses locaux ;
- il n'a jamais fait l'objet d'un procès-verbal d'audition dans le cadre de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
- l'arrêté du 13 février 2020 ne mentionne pas le nom de son frère, lequel est colocataire du garage ;
- l'arrêté attaqué ne précise ni le périmètre des zones à dépolluer, ni la numérotation ou l'identification des terrains et des propriétaires concernés ;
- il ne peut exécuter l'arrêté litigieux dès lors qu'il ne peut procéder à la dépollution de terrains qui ne lui appartiennent pas ; il revient aux propriétaires du terrain litigieux d'assumer la responsabilité des dégâts et non au locataire des lieux ;
- les terrains accessibles situés autour de son garage ne présentent aucune pollution ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 27 février 2020 d'un huissier de justice diligenté sur place ;
- il n'est pas démontré que son activité, qui se limite à l'achat et la vente de véhicules d'occasion, serait à l'origine de la pollution constatée ;
- en revanche, la société Plaisance Service qui a pour activité la vente, la réparation et l'entretien de bateaux et d'autos, laquelle est située en surplomb de son terrain, peut être à l'origine de cette pollution ;
- en tout état de cause, les inondations des 23 et 24 novembre 2019, lesquelles ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019 publié le 30 novembre 2019, et celles du 1er décembre 2019, constituent un évènement imprévisible et insurmontable présentant le caractère d'un cas de force majeure qui est exonératoire de toute responsabilité ;
- la commune de Saint-Raphaël a d'ailleurs, par un arrêté en date du 23 septembre 2020, abrogé son arrêté du 13 février 2020 et celui du 3 avril 2020 suspendant son activité ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 5 juin 2020 ainsi que le 1er décembre 2021, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia représentant la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite un garage situé au 1587 avenue du Gratadis sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël. Son établissement a été inondé lors des intempéries des 23, 24 novembre et 1er décembre 2019. A la suite de ces inondations, des agents relevant de la police municipale de Saint-Raphaël ont constaté la présence de plusieurs taches d'hydrocarbures situées sur les terres à l'extérieur des murs du garage. Par un courrier en date du 12 décembre 2019, le maire de la commune a mis en demeure M. B de procéder ou de faire procéder à toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser la pollution des terrains sur lesquels des traces d'hydrocarbures avaient été constatées. Le courrier du 12 décembre 2019 étant resté sans effet, le maire a mis en demeure, par un arrêté en date du 13 février 2020, M. B de procéder à la dépollution des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêté. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 litigieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement alors en vigueur : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 12 décembre 2019, remis à l'intéressé le 13 décembre suivant, M. B a été informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le cadre de la mise en demeure qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Dans ses conditions, M. B qui expose qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un procès-verbal d'audition dans le cadre de cette affaire, ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait Kbis produit par le requérant que M. B est le seul exploitant du garage dénommé Autosport situé au 1587 avenue du Gratadis à Saint-Raphaël. Il s'ensuit que le maire a pu à bon droit édicter l'arrêté à l'encontre de M. B seul. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il ne mentionne pas le nom de son frère, lequel est colocataire du garage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort d'un procès-verbal du 27 février 2020 d'un huissier de justice dépêché sur place par le requérant lui-même, la présence dans son garage, d'au moins un véhicule automobile en réparation avec de nombreuses pièces détachées éparpillées à même le sol. Il a été constaté également la présence de nombreux bidons d'huile vides, présentant pour certains une contenance importante, démontrant le stockage en grande quantité d'huile de vidange de véhicules en réparation. Ainsi, M. B ne peut sérieusement soutenir que son activité se bornerait, ainsi que le mentionne son extrait Kbis, à l'achat et la vente de véhicules d'occasion, sans aucune activité de réparation. Par ailleurs, il ressort du rapport d'information du 9 décembre 2019 établi par la police municipale que M. B a déclaré que son garage avait été inondé lors des dernières intempéries et que de l'huile de vidange était susceptible de s'être écoulée sur le terrain et dans son garage. Il est constant que l'intéressé a également affirmé aux policiers municipaux qu'il allait faire intervenir une société de dépollution afin de nettoyer l'intérieur de son établissement. En outre, il résulte du procès-verbal du 9 mars 2020 diligenté par la commune, qu'il a été relevé en limite séparative d'avec la propriété de M. E, bailleur de M. B, la présence au sol de taches noires d'hydrocarbures sur environ dix mètres, la végétation et le sable en étant recouvert. Ces taches se situent au pied de l'un des murs du garage du requérant. M. B ne contredit pas sérieusement ces documents en se bornant à invoquer l'hypothèse d'une pollution par un garage à bateaux situé en amont, étayée sommairement dans ses écritures par une description de la configuration des lieux et la production de photographies, lesquelles n'établissent pas que la pollution constatée proviendrait nécessairement d'un autre lieu, et plus éloigné, que son établissement. Compte tenu de ces éléments, M. B ne peut utilement soutenir que l'activité qu'il exerce ne peut être à l'origine de la pollution constatée et il peut être tenu pour établi que le garage exploité par l'intéressé est à l'origine des traces de pollution relevées à proximité immédiate de son établissement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Raphaël aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son établissement était à l'origine des pollutions constatées.
6. En quatrième lieu, en application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ".
7. Il résulte de ces dispositions que le responsable de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Dans ses conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il n'est pas le propriétaire des terrains à dépolluer pour échapper à ses responsabilités de producteur ou détenteur de déchets. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige du 13 février 2020 prévoit que M. B doit procéder au nettoyage des " terres polluées situées à l'extérieur du bâtiment loué ", et fait référence aux " hydrocarbures de type huile de vidange " qui " se sont répandus dans le garage et hors les murs " du garage, en se basant sur les constatations opérées par les policiers municipaux dans leur procès-verbal du 9 décembre 2019. Le requérant soutient que l'exécution de l'arrêté est de fait impossible dès lors que les terres à dépolluer ne sont ni décrites ni délimitées. Toutefois, M. B, lequel a reconnu lors du passage de la police municipale que de l'huile de vidange était susceptible de s'être écoulée de son garage sur les terrains à l'extérieur, pouvait reconnaître par lui-même les taches d'huile sur les terres situées à proximité immédiate de son bâtiment, comme cela a d'ailleurs été identifié par l'huissier de justice dépêché par la commune dans son procès-verbal du 9 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'identification précise des terres polluées doit être écarté.
9. En sixième lieu, l'établissement de M. B a été inondé par des intempéries qui ont touché la commune les 23, 24 novembre et 1er décembre 2019, l'état de catastrophe naturel ayant été reconnu. L'intéressé soutient que les événements météorologiques qui se sont produits relèvent d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité, dès lors qu'ils étaient imprévisibles et irrésistibles. Toutefois, le requérant n'apporte aucune donnée météorologique de nature à démontrer que ces intempéries et les inondations subséquentes ont revêtu le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant un cas de force majeure, l'état de catastrophe naturelle ne suffisant pas en lui-même pour l'établir. De surcroît, il n'apporte pas davantage la preuve que toutes les précautions nécessaires avaient été prises concernant le stockage des déchets dans son garage, notamment les huiles d'hydrocarbures, pour prévenir les risques de pollution. Par suite, le requérant ne peut en l'espèce se prévaloir d'une exonération de sa responsabilité dans la pollution des terres autour de son établissement sur le fondement de la force majeure.
10. En dernier lieu, M. B soutient que la société Plaisance Service, voisine de son établissement, qui a pour activité la réparation de bateaux et stocke également des produits hydrocarbures, n'a jamais été inquiétée en raison des relations de proximité qu'elle entretiendrait avec certains élus et salariés de la commune de Saint-Raphaël. Toutefois, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune preuve justifiant de l'existence de tels liens et de nature à démontrer qu'un détournement de pouvoir aurait été commis à son encontre. Par suite, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit au requérant au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à cette commune de la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions.
13. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2000863_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel