TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000864_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Porte des Neiges représentée par Me Blain, avocat, demande au tribunal : 1°) - le remboursement d'une créance d'impôt sur les sociétés dont elle s'estime bénéficiaire à hauteur de la somme de 1 345 970 euros ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la vente d'un terrain, le 2 juin 2004, ayant été annulée par arrêt du 28 septembre 2017 de la cour d'appel de Montpellier (Hérault), elle est titulaire d'une créance d'impôt sur les sociétés de 1 345 970 euros qui doit lui être remboursée en application de l'article 220 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Porte des Neiges sollicite le remboursement de la somme de 1 345 970 euros à raison d'une créance d'impôt sur les sociétés dont elle s'estime bénéficiaire. Sur la demande en remboursement : 2. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. () ". Aux termes du I de l'article 220 quinquies du même code : " Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (). L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Porte des Neiges a cédé, le 2 juin 2004, un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de Porta (Pyrénées-Orientales) et a encaissé un produit de 6 097 960 euros. Par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a constaté la caducité de cette vente. Il résulte des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts que la société ne peut, en tout état de cause, obtenir la restitution de la créance d'impôt sur les sociétés que sur l'exercice précédent. Elle peut seulement, si elle s'y croit fondée, en application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, solliciter le report du déficit subi sur son exercice clos en 2018 sur les exercices suivants. Par suite, la demande de la SAS Porte des Neiges tendant à la restitution de la somme de 1 345 970 euros doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Porte des Neiges est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Porte des Neiges et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2000864 sa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000864_20221003
TA10127 septembre 2023
ORTA_2000864_20230927Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2000864_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel